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Où est portée la demande de mainlevée d’un débiteur ?

La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens saisis. Article 63 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des voies d’exécution  

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Mainlevée peut-elle être exécutée sur la demande d’un débiteur ?

Oui. Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies : 1°) Article 54 : Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du…

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Dans quel délai la saisie conservatoire doit être pratiquée ?

L’autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n’a pas été pratiquée dans un délai de trois (3) mois à compter de la décision autorisant la saisie. Article 60 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des voies d’exécution  

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Comment éviter que la saisie conservatoire soit frappée de nullité ?

La décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte. Article 59 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des voies d’exécution  

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Que se passe-t-il lorsqu’une saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier ?

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Dans le délai de quinze (15) jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il…

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L’acte de saisie rend-il indisponible le montant d’une créance ?

Oui. Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage. Article 57 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des voies d’exécution…

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Une autorisation préalable de la juridiction compétente est-elle nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ?

Non. Une autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d’un contrat de bail d’immeuble écrit. Article 55 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des voies d’exécution

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