De quelle manière procède-t-on pour prouver un harcèlement ?
Le harcèlement se prouve par tous moyens. Article 5 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail
Le harcèlement se prouve par tous moyens. Article 5 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail
Constituent un harcèlement sexuel, les comportements abusifs, les menaces, les attaques, les paroles, les intimidations, les écrits, les attitudes, les agissements répétés à l’encontre d’un salarié, ayant une connotation sexuelle, dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. Article 5 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail
Non. Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir refusé de subir les agissements de harcèlement moral ou sexuel d’un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toutes natures sur ce salarié. Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné…
Non. Sous réserve des dispositions expresses des présentes dispositions ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat et l’activité syndicale, la séropositivité au VIH ou le SIDA avérés ou présumés, le…
On entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Article 3 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail
Au sens des présentes dispositions, est considérée comme travailleur ou salarié quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé. Toutefois, les présentes dispositions ne…
Non. Le Code du Travail est applicable sur tout le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Il régit également l’exécution occasionnelle, sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, d’un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre Etat. Toutefois, cette dernière disposition n’est pas applicable aux travailleurs déplacés…
01 – Le Code du Travail est-il applicable seulement à Abidjan ? 02 – Qui est qualifié de « travailleur » ou « salarié » ? 03 – Qu’est-ce que le travail forcé ? 04 – Un employeur peut-il considérer la séropositivité d’une personne comme un critère d’embauche ? 05 – Un salarié peut-il être licencié pour avoir intenté une action en justice devant permettre le respect des principes fondamentaux du Code du Travail ? 06 – Est-il permis…