A qui appartient la faculté d’appeler devant le tribunal correctionnel ?
La faculté d’appeler appartient : 1°) au prévenu ; 2°) à la personne civilement responsable ; 3°) à la partie civile et à la partie intervenante définie à l’article 20, quant à leurs intérêts civils seulement ; 4°) au Procureur de la République ; 5°) aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique; 6°) au Procureur général près la Cour d’Appel ; 7°) à l’assureur. Article 558 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018…