La faculté d’appeler appartient :
1°) au prévenu ;
2°) à la personne civilement responsable ;
3°) à la partie civile et à la partie intervenante définie à l’article 20, quant à leurs intérêts civils seulement ;
4°) au Procureur de la République ;
5°) aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique;
6°) au Procureur général près la Cour d’Appel ;
7°) à l’assureur.
Article 558 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale