A qui appartient la faculté d’appeler devant le tribunal correctionnel ?

La faculté d’appeler appartient :

1°) au prévenu ;

2°) à la personne civilement responsable ;

3°) à la partie civile et à la partie intervenante définie à l’article 20, quant à leurs intérêts civils seulement ;

4°) au Procureur de la République ;

5°) aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique;

6°) au Procureur général près la Cour d’Appel ;

7°) à l’assureur.

Article 558 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale