Oui.
Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel, sauf acquiescement intervenu avant l’expiration du délai d’appel.
La faculté d’acquiescer appartient :
1°) au prévenu ;
2°) à la personne civilement responsable ;
3°) à la partie civile et toute partie lésée, autre que ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, quant à leurs intérêts civils seulement ;
4°) aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique;
5°) à l’assureur.
L’acquiescement d’une des parties doit être notifié à la partie adverse et au ministère public.
Ce dernier dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de cette notification pour faire connaître son avis.
A l’expiration de ce délai, l’acquiescement est définitif même à l’égard du ministère public.
Articles 7, 20, 555 et 558 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale