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Le Président du bureau local de l’assistance judiciaire peut-il recueillir des renseignements sur le demandeur et procéder à toutes auditions qu’il estime nécessaires à l’information du bureau?

Oui. Dès réception du dossier, le Président du bureau local de l’assistance judiciaire peut faire recueillir tous renseignements, ordonner la production de tous documents, faire procéder à toutes auditions qu’il estime nécessaires à l’information du bureau. En cas d’urgence, le Président du bureau peut prendre une décision d’admission provisoire. Dans ce cas, il réunit le bureau dans le plus bref délai pour statuer sur l’admission définitive. L’urgence résulte de l’impossibilité pour le bureau de se réunir plus tôt, notamment…

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Que remet-on au demandeur de l’assistance judiciaire après le dépôt de son dossier ?

La demande est enregistrée par le secrétaire du bureau local de l’assistance judiciaire. Un récépissé de dépôt de la demande est remis au requérant, mentionnant son identité, son adresse et la date de dépôt de la demande. Les pièces justificatives des revenus disponibles sont annexées à la demande d’assistance judiciaire. Article 15 du décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application de laloi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et…

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A qui adresse-t-on la demande d’assistance judiciaire ?

La demande d’assistance judiciaire est adressée au secrétariat du bureau local de l’assistance judiciaire du domicile du requérant ou à défaut, de son lieu de résidence. Les personnes en détention déposent leur demande auprès du chef de l’établissement pénitentiaire qui la transmet au secrétariat du bureau local de l’assistance judiciaire compétent. Article 14 du décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application de laloi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale…

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Qu’est-ce qu’un requérant d’assistance judiciaire doit joindre à son dossier de demande d’assistance ?

Le requérant doit joindre à sa demande : 1°) un certificat d’imposition ou de non-imposition délivré par les services des impôts de son domicile ou de sa résidence ; 2°) le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l’exécution. Article 13 du décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application de laloi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile,…

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La demande d’assistance judiciaire se fait-elle uniquement par écrit ?

Oui. La demande d’assistance judiciaire est écrite. Elle précise : 1°) les noms, prénoms, profession et domicile du requérant, ou si celui-ci est une personne morale, ses dénominations, objet et siège social ainsi que les noms et prénoms de ses représentants statutaires ; 2°) soit la nature du litige, l’exposé sommaire des faits et motifs invoqués par le requérant et le cas échéant la juridiction saisie, soit la nature de l’acte conservatoire ou de la voie d’exécution, le lieu…

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L’assistance judiciaire doit-elle être demandée obligatoirement avant l’instance ?

Non. L’assistance judiciaire peut être demandée avant ou pendant l’instance. Article 11 du décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application de laloi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative

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Les décisions du bureau central de l’assistance judiciaire sont-ils susceptibles de recours ?

Non. Les décisions du bureau central de l’assistance judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours. Article 10 du décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application de laloi n° 72•833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commercialeet administrative

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En quel endroit le bureau central de l’assistance judiciaire tient ses séances?

Le bureau central de l’assistance judiciaire tient ses séances à huis-clos à la Chancellerie ou dans une des salles du Palais de justice d’Abidjan. Il est convoqué par son président. Il ne peut statuer valablement que si quatre membres au moins, y compris le Président, sont présents. Les décisions du bureau national sont prises à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Article 9 du décret n° 2016-781 du 12…

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