07 – Quelles sont les personnes inéligibles aux élections de conseiller rural ?

Sont inéligibles :

1°) les personne ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix (10) ans ;

2°) les personnes secourues par le budget d’une communauté rurale ;

3°) Les fonctionnaires publics chargés d’attributions de tutelle des communautés rurales à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;

4°) les présidents de conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de Conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l’organisation des Collectivités territoriales.

Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

1°) les magistrats ainsi que les auxiliaires de Justice ;

2°) les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de préfet;

3°) Les comptables des deniers de la communauté rurale et les entrepreneurs des services de ladite communauté ;

4°) Les agents salariés de la communauté rurale, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de ladite communauté qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;

5°) Les fonctionnaires ou autres agents de l’Etat chargés d’attribution de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;

6°) Les militaires et assimilés.

Articles 169 et 170 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les lois n°2012-1130
du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216
du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016,
l’Ordonnance n° 2018-939
du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020