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La personne qui bénéficie d’une assistance judiciaire peut-elle être amenée à supporter une charge ?

Oui. Lorsqu’il est condamné aux dépens, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire supporte exclusivement la charge de ceux effectivement exposés par son adversaire, qui procède au recouvrement des sommes qui lui sont dues, dans les formes ordinaires. L’avocat commis ne peut réclamer des honoraires à l’assisté. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire n’est pas condamné aux dépens, ceux-ci sont recouvrés par l’Etat sur la partie condamnée conformément aux dispositions du Code général des Impôts. En cas de partage des dépens,…

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Quelle est la composition d’une assistance judiciaire ?

L’assistance judiciaire concerne tous les frais afférents aux instances pour lesquels elle a été accordée et notamment : 1°) les droits de timbre et d’enregistrement et les taxes assimilées, soit sous forme d’exonération prévue par les lois fiscales, soit pour ceux qui demeurent exigibles sous forme de liquidation en débet ; 2°) les frais de greffe ; 3°) les émoluments et indemnités des avocats, officiers publics et ministériels désignés pour prêter leur concours ; 4°) les honoraires afférents aux…

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Que doit faire l’avocat désigné pour prêter son concours à l’assisté qui a un empêchement?

Si l’avocat désigné pour prêter son concours à l’assisté est empêché, il saisit le bâtonnier de l’Ordre qui pourvoit à son remplacement et avise le président du bureau local de l’assistance judiciaire. Si l’huissier de justice désigné est empêché, il saisit le président du bureau local de l’assistance judiciaire qui pourvoit à son remplacement. Le président du bureau local informe le bénéficiaire de l’assistance judiciaire et l’invite à se mettre en rapport avec l’auxiliaire de justice nouvellement désigné. Article…

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A quoi a droit le bénéficiaire d’une assistance judiciaire ?

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a droit à l’assistance de tous avocats ou de tous officiers publics ou ministériels dont le concours lui est nécessaire. Le président du bureau local de l’assistance judiciaire saisit le représentant de l’organisation professionnelle concernée qui désigne, dans les plus brefs délais, le membre de son organisation dont le concours est nécessaire au requérant. La personne ainsi désignée ne peut refuser d’accomplir la mission. Article 23 du décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016…

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Quel est le délai de notification de la décision rendue à la suite de la demande d’admission à l’assistance judiciaire ?

La décision rendue à la suite de la demande d’admission à l’assistance judiciaire est notifiée par le secrétariat à l’intéressé dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date à laquelle elle a été prononcée. En cas de refus, l’intéressé est informé des voies de recours dont il dispose. Dans le même délai de cinq (5) jours, le président du bureau transmet un extrait de la décision d’admission au service de l’enregistrement de l’arrondissement de…

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Les décisions du bureau peuvent-elles être discutées en justice ?

Non. Les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu’à la personne qui a demandé l’assistance, à ses conseils, au ministère public et au ministre chargé de la Justice. Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice à moins qu’elles ne soient intervenues à la suite d’agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales. Article 20 du décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application de laloi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant…

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Que contiennent les décisions du bureau local de l’assistance judiciaire ?

Les décisions du bureau local de l’assistance judiciaire ne contiennent que l’exposé sommaire des faits et des moyens et la déclaration que l’assistance est accordée ou refusée, sans expression de motifs dans le premier cas. Toutefois, si le bénéfice de l’assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaître la cause du refus. La décision d’admission indique sommairement la nature des procédures ou actes en vue desquels l’assistance judiciaire est accordée. Article 19 du décret n° 2016-781 du 12…

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Le bureau local de l’assistance judiciaire est-il lié par la qualification donnée à l’instance ?

Non. Le bureau local de l’assistance judiciaire n’est pas lié par la qualification donnée à l’instance, à l’acte conservatoire ou à la procédure d’exécution mentionnée dans la requête. L’absence de la part du requérant d’indication sur la qualification juridique des faits, la nature de l’acte conservatoire ou de la procédure d’exécution ou la juridiction compétente ne fait pas obstacle à l’admission à l’assistance judiciaire. Article 18 du décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application de…

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