CHAPITRE 1 : DEFINITIONS
ARTICLE 1 Au sens du présent décret, les termes ci-après signifient : Acteurs publics : 1°) les fonctionnaires et les agents publics ou privés relevant : des autorités contractantes visées par le Code des Marchés publics ; des structures en charge de la passation de la commande publique ; des structures de contrôle de la commande publique ; de l’organe de régulation de la commande publique; des structures de maîtrise d’ouvrage public ; des structures de maîtrise d’ouvrage public…