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RESILIATION DU BAIL – EXPULSION DES LIEUX LOUES – CONDAMNATION A PAYER LES ARRIERES DE LOYERS – EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION A INTERVENIR
LE TRIBUNAL, Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d’huissier en date du 21 décembre 2017, Monsieur KO a fait assignation aux ayants droit de Feu BA-KO, à savoir BA-DE, BA-CH, BA-DA, Tous mineurs, représentés par leur mère GB, d’avoir à comparaître devant le tribunal de ce siège, le 10 Janvier 2018 aux fins de s’entendre : Prononcer la résiliation du bail les liant ; Ordonner leur expulsion des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens que de tout occupant de leur chef ; Condamner à lui payer la somme de 1.350.000 FCFA représentant les arriérés de loyers de décembre 2015, ceux de janvier à juillet 2016, septembre 2017, octobre 2017, novembre 2017 et décembre 2017 ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner en outre aux dépens ; Au soutien de son action, le demandeur expose qu’il a donné à bail à Feu BA-KO, auteur des défendeurs, un local sis à Abidjan-Port-Bouët, pour y exercer une activité d’enseignement général, dénommée Lycée SI, moyennant un loyer mensuel progressif fixé à : * 70.000 FCFA pour l’année scolaire 2014-2015 ; * 100.000 FCFA pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 ; * 150.000 FCFA pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 ; Il ajoute que le preneur, Monsieur BA-KO, s’est régulièrement acquitté de ses obligations locatives jusqu’au mois de février 2013 ; Il précise que celui-ci est décédé le 25 septembre 2015, laissant les arriérés de loyers des mois de mars 2015 à juillet 2015 d’un montant de 340.000 FCFA ; Il fait remarquer qu’après son décès, les administrateurs de l’école, ont soldé ses arriérés de loyers ainsi que ceux échus jusqu’au mois de novembre 2015, date à partir de laquelle son épouse dame GB a récupéré la gestion de l’établissement ; Il indique que depuis lors, la nouvelle gérante ne paye pas régulièrement les loyers convenus de sorte qu’elle reste lui devoir à ce titre une somme totale de 1.350.000 FCFA ; Il relève que la mise en demeure en date du 03 avril 2017, d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail, aux défendeurs, n’a pas été exécutée ; Il sollicite que le Tribunal accueille favorablement toutes ses prétentions susmentionnées; Les défendeurs n’ont pas conclu ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Les défendeurs n’ont pas été assignés à personne et la preuve de leur connaissance de la présente procédure n’est pas rapportée ; il y a lieu de statuer par défaut à leur égard ; Sur le taux du ressort Aux termes de l’article 10 de la loi organique n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « Les tribunaux de commerce statuent : * En premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA ou est indéterminé ; * En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA» ; En l’espèce, la demande est en partie indéterminée ; il y a lieu de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité de l’action L’action du demandeur a été initiée suivant les prescriptions légales de forme et de délai; il convient en conséquence de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande en paiement des loyers échus et impayés Le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme d’un million trois cent cinquante mille (1.350.000) FCFA au titre du reliquat de loyers de décembre 2015, des loyers de janvier 2015 à juillet 2015 ainsi que ceux de septembre 2017 à décembre 2017 ; Suivant l’article 133 alinéa 1 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général : En outre, l’article 112 alinéa 1 dudit acte uniforme énonce : « En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.» ; Il ressort de ces dispositions que le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, consistant essentiellement pour le locataire au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance des lieux loués ; En l’espèce, il est acquis que les parties demeurent dans les liens contractuels qu’elles ont librement conclu courant année 2014, dès lors que la preuve de sa résiliation ou de son annulation, conventionnellement ou judiciairement n’a pas été rapportée par les défendeurs ; Dans ces conditions, il s’impose conformément aux textes précités, de dire que les défendeurs restent devoir la somme totale d’un million trois cent cinquante mille (1.350.000) FCFA au titre de leurs arriérés de loyers et de les condamner à payer ladite somme au demandeur; Sur la résiliation du bail et l’expulsion des défendeurs Le demandeur sollicite l’expulsion des défendeurs, des lieux loués qu’ils occupent tant de leur personne, de leurs biens que de tout occupant de leur chef au motif qu’ils restent lui devoir les loyers échus et impayés sus indiqués ; L’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général suscité dispose : « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation ; La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire ; A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit ; La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents.» ; En l’espèce, il a été jugé que les défendeurs restent redevable de la somme d’un million trois cent cinquante mille (1.350.000) FCFA au titre des loyers échus et impayés ; Il est constant qu’en dépit de la mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail à eux adressée le 03 avril 2017 par le demandeur, ils ne se sont pas exécutés ; Dans ces conditions, il convient conformément à l’article 133 précité, de prononcer la résiliation du bail liant les parties et d’ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs des lieux loués qu’ils occupent tant de leur personne, de leurs biens que de tout occupant de leur chef ; Sur l’exécution provisoire Le demandeur sollicite l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ; Toutefois, le Tribunal constate qu’eu égard à la nature de l’activité exercée dans le local, le demandeur ne justifie pas suffisamment l’exécution provisoire sollicitée ; Il convient en conséquence de rejeter ce chef de demande comme mal fondé ; Sur les dépens Les défendeurs succombent en l’instance ; il y a lieu de les condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort ; Déclare Monsieur KO recevable en son action ; L’y dit partiellement fondé ; Condamne les défendeurs à lui payer la somme totale d’un million trois cent cinquante mille (1.350.000) FCFA au titre des arriérés de loyers ; Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties ; Ordonne l’expulsion des défendeurs des lieux qu’ils occupent tant de leur personne, de leurs biens que de tout occupant ; Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ; Condamne les défendeurs aux dépens ; PRESIDENT : Mme TOURE |
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