ARTICLE 46
Est en infraction à la présente loi, toute personne qui
- importe, exporte, réexporte ou introduit en provenance de la mer, ou tente d’importer, d’exporter, de réexporter ou d’introduire en provenance de la mer, tout spécimen d’une espèce figurant aux annexes 1/2 ou 3 à la présente loi, sans le permis ou certificat valide approprié ou en violation des conditions énoncées dans le permis ou le certificat;
- est trouvée en tout lieu et à tout moment en possession ou sous son contrôle, d’un spécimen d’une espèce soumise aux dispositions de la présente loi, sans être muni du permis, du certificat, de l’autorisation ou de l’agrément approprié ;
- vend, achète, transporte, offre, expose à la vente, met en vente, montre au public, expose sur internet ou sur un média social à but lucratif, ou utilise tout spécimen d’une espèce figurant sur les annexes 1,2 ou 3 à la présente loi, qui n’a pas été acquis légalement ;
- produit, propose, distribue, procure, échange, fournit, vend, acquiert, achète. utilise ou détient, un faux document ou fait des déclarations orales ou écrites fausses ou trompeuses dans le cadre d’une demande de permis, de certificat, d’autorisation, d’agrément ou d’enregistrement en rapport avec les espèces de la présente loi ;
- modifie les informations sur un permis, un certificat, une autorisation, un agrément, dûment délivré par l’Organe de gestion, ou modifie les informations sur un avis de commerce délivré par une Autorité scientifique, ou imite une écriture, une signature et/ou reproduit frauduleusement les sceaux publics sur de tels documents ;
- fait obstruction, entrave de quelque manière que ce soit, l’action d’un agent chargé de l’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions en rapport avec les espèces de la présente loi ;
- dissimule la nature d’un spécimen d’espèces couvertes par la présente loi de quelques manières que ce soit dans le but de l’extraire du contrôle ;
- utilise un faux étiquetage ou marquage des spécimens, ou altère, dégrade ou efface une marque utilisée par un Organe de gestion pour identifier individuellement et de manière permanente les spécimens couverts par la présente loi.
ARTICLE 47
Est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans à vingt ans et d’une amende de 10 000 000 à 100 000 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque, sans préjudice des dommages et intérêts, commet l’une des infractions mentionnées à l’article 46 portant sur une espèce inscrite à l’annexe 1 à la présente loi.
ARTICLE 48
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque, sans préjudice des dommages et intérêts, commet l’une des infractions mentionnées à l’article 46 portant sur une espèce inscrite à l’annexe 2 à la présente loi.
ARTICLE 49
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 2 000 000 à 5 000 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque, sans préjudice des dommages et intérêts, commet l’une des infractions mentionnées à l’article 46 portant sur une espèce inscrite à l’annexe 3 à la présente loi.