TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 50

Les détenteurs de spécimens d’espèces couvertes par la présente loi, sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans les six mois à compter de son entrée en vigueur.

 

ARTICLE 51

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 11 juin 2024