CHAPITRE 1 : ACCES AU CORPS DIPLOMATIQUE (2023)
ARTICLE 6 Est membre du Corps diplomatique, toute personne nommée et titularisée par décret dans l’un des emplois à caractère diplomatique.
ARTICLE 6 Est membre du Corps diplomatique, toute personne nommée et titularisée par décret dans l’un des emplois à caractère diplomatique.
ARTICLE 4 Le Corps diplomatique est constitué des emplois suivants : ambassadeur ; ministre plénipotentiaire ; conseiller des Affaires étrangères ; secrétaire des Affaires étrangères. ARTICLE 5 Les membres du Corps diplomatique ont pour mission, sous la haute autorité du Président de la République et sous le contrôle du ministre en charge des Affaires étrangères de mettre en œuvre la politique extérieure de la Côte d’Ivoire et, notamment : de représenter auprès de l’Etat d’accréditation et des Organisations et…
ARTICLE 1 La présente loi fixe les règles générales relatives au Statut du Corps diplomatique. ARTICLE 2 Le présent Statut s’applique aux membres du Corps diplomatique, tel que défini aux articles 3 et 15. II s’applique également, dans certaines de ses dispositions, aux personnes autres que les membres du Corps diplomatique qui sont nommées dans les fonctions d’ambassadeur. ARTICLE 3 Est membre du Corps diplomatique, aux termes de la présente loi, toute personne nommée à titre permanent dans un…
(LOI N° 2020-480 DU 27 MAI 2020 PORTANT REGIME JURIDIQUE DES JEUX DE HASARD EN CÔTE D’IVOIRE) TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX TITRE II : REGIMES D’EXPLOITATION DES JEUX DE HASARD CHAPITRE 1 : REGIME DE LA CONCESSION CHAPITRE 2 : REGIME DE L’AUTORISATION PREALABLE TITRE III : OBLIGATIONS DES OPERATEURS DE JEUX DE HASARD CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS COMMUNES A TOUS LES OPERATEURS CHAPITRE 2…
ARTICLE 67 Les concessions et autorisations portant sur l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard octroyées pour une période déterminée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent valides jusqu’à la date de leur expiration. ARTICLE 68 Les opérateurs exerçant sans autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de se conformer aux dispositions de ladite présente loi dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date…
ARTICLE 64 L’organisation et l’exploitation des jeux concédés et autorisés, dans le cadre de la présente loi, sont soumises au régime fiscal de droit commun sans préjudice des dispositions fiscales contenues dans la Convention de Concession signée entre l’Etat et le concessionnaire. L’Etat perçoit la redevance prévue à la Convention de Concession sur le chiffre d’affaire. ARTICLE 65 Sont exonérés: du droit de timbre, les billets de loterie, ainsi que les affiches ayant exclusivement pour objet de faire…
ARTICLE 59 L’âge légal pour participer aux jeux de hasard est fixé à dix-huit (18) ans révolus. Toutefois, ne peuvent accéder aux casinos et établissements de machines à sous que les personnes âgées de vingt et un (21) ans révolus. ARTICLE 60 Les opérateurs de jeux de hasard sont tenus de prendre les mesures appropriées pour protéger les joueurs contre la dépendance au jeu et l’engagement excessif de la fortune ou du revenu, notamment par: 1°) l’information des…
ARTICLE 52 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, des agents de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard assermentés dans des conditions définies par décret pris en Conseil des ministres, peuvent constater, sur procès-verbal, les infractions prévues par la présente loi et les textes en vigueur en matière de jeux de hasard, en rassembler les preuves et rechercher les auteurs. ARTICLE 53 Les agents assermentés de l’Autorité…