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CHAPITRE 2 : PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 4 Toute initiative ou action en faveur des jeunes s’exerce dans le respect des droits, devoirs et libertés édictés par la Constitution et les instruments juridiques internationaux ratifiés par l’Etat.   ARTICLE 5 Toute politique de promotion et d’insertion des jeunes repose sur les principes fondamentaux de démocratie, d’équité, d’égalité de chances et d’intégration de la dimension genre.   ARTICLE 6 Le Gouvernement s’assure de la conduite d’une analyse systématique des impacts sur la jeunesse, des politiques publiques,…

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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ET OBJET

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : association de jeunesse : tout groupement de jeunes qui poursuit des buts non lucratifs, éducatifs, culturels, sportifs et de développement ; culture de la paix : l’ensemble des valeurs, des attitudes, des traditions, des comportements et des modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s’attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les Etats…

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TITRE X : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 73 Les dispositions du Statut général de la Fonction publique relatives notamment au régime des congés des fonctionnaires et agents de l’Etat s’appliquent aux membres du Corps diplomatique, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent Statut du Corps diplomatique.   ARTICLE 74 La présente loi abroge la loi n° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant Statut du Corps diplomatique.   ARTICLE 75 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de…

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TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 71 La pension de retraite du membre du Corps diplomatique admis à faire valoir ses droits à la retraite après la promulgation de la présente loi, sera calculée sur la base des dispositions du présent Statut du Corps diplomatique. L’allocation viagère de l’ambassadeur admis à faire valoir ses droits à la retraite après la promulgation de la présente loi, sera calculée sur la base des dispositions du présent Statut du Corps diplomatique.   ARTICLE 72 Le membre du…

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CHAPITRE 2 : RETRAITE, PENSION ET ALLOCATION VIAGERE (2023)

ARTICLE 60 Les conditions, les modalités et les procédures relatives au départ à la retraite sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 61 A leur retraite, les membres du Corps diplomatique ont droit à une pension dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.   ARTICLE 62 Outre la pension visée à l’article précédent, l’ambassadeur admis à faire valoir ses droits à la retraite, bénéficie d’une allocation viagère.   ARTICLE 63 Peuvent prétendre à…

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CHAPITRE 1 : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS (2023)

ARTICLE 59 La cessation définitive des fonctions du membre du Corps diplomatique résulte : de la démission écrite acceptée et de ce fait irrévocable ; de l’exclusion définitive; de la révocation ; de l’admission à la retraite ; du décès.

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TITRE VII : RÉGIME DISCIPLINAIRE (2023)

ARTICLE 58 Toute faute commise par un membre du Corps diplomatique à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, mais ayant un lien avec le service, l’expose aux sanctions disciplinaires prévues par le Statut général de la Fonction publique, sauf sanctions spécifiques au Corps diplomatique. Les sanctions, les modalités et les procédures disciplinaires sont fixées par le décret d’application du présent Statut.

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TITRE VI : POSITIONS DES MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE (2023)

ARTICLE 46 Tout membre du Corps diplomatique est placé dans l’une des positions suivantes : activité; détachement ; disponibilité. SECTION 1 : L’ACTIVITE   ARTICLE 47 L’activité est la position du membre du Corps diplomatique qui occupe effectivement un emploi du Corps diplomatique. Est également considéré comme étant en activité, le membre du Corps diplomatique en congé, en stage, en formation ou bénéficiant d’une autorisation d’absence avec traitement. Le membre du Corps diplomatique amené à suivre son conjoint fonctionnaire…

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