CHAPITRE 5 : VOIES DE RECOURS
ARTICLE 10 Les dépositaires des registres des bénéficiaires effectifs ne peuvent refuser de délivrer aux autorités compétentes, les informations élémentaires du registre et celles sur les bénéficiaires effectifs, sous peine des sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ARTICLE 11 Tout refus du greffier en chef compétent de communiquer une information sur les bénéficiaires effectifs à une personne morale, à un assujetti ou au public doit être exprimé par écrit, et motivé. Le défaut de réponse,…