CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT A DUREE DETERMINEE A TERME IMPRECIS – CONTRATS SAISONNIERS – ABSENCE D’ECRIT – CONTRATS REPUTES A DUREE INDETERMINEE (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 04 novembre 2004 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 12 janvier 2006 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SES DEUX BRANCHES TIREES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14.1 A 14.8 DU CODE DU TRAVAIL ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE DE MOTIFS
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 15 juillet 2005) estimant qu’ils avaient été licenciés sans respect de la procédure de licenciement collectif pour motifs économiques alors qu’ils avaient été liés à leur ex-employeur, la société I.P…, par contrat de travail à durée indéterminée verbal avec pour tous des anciennetés que par jugement n°5 du 05 juin 2003, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel d’Abidjan, le tribunal décidait que 25 parmi les travailleurs étaient recevables et, effectivement liés à l’employeur par contrat de travail à durée indéterminée contrairement à la disposition dudit employeur selon laquelle ils avaient été des journaliers, mais que la rupture, survenue à la suite de la cessation d’activité de l’employeur par arrêté ministériel, n’était pas abusive et, déboutait, en conséquence, les travailleurs de leur demande en dommages-intérêts mais, condamnait l’employeur à payer à chacun d’eux les indemnités de préavis et de licenciement, le transport sur préavis et des dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer comme elle l’a fait, dit que les contrats liant les parties n’étaient manifestement pas des contrats de travail de journalier, se contentant d’indiquer que les travailleurs avaient été embauchés pour des campagnes agricoles, alors qu’en droit toute décision de justice doit faire l’objet d’une motivation ; que ce faisant, la Cour a, non seulement, manqué de motiver sa décision mais, également, violé les dispositions de l’article 14.7 du code du travail qui assimilent les contrats des travailleurs journaliers aux contrats à durée déterminée à terme imprécis ;
Mais attendu que pour décider que les parties avaient été liées par contrats de travail à durée indéterminée, la Cour d’Appel, confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal et adoptant nécessairement ses motifs, a relevé avec les premiers juges, que les contrats ayant lié les parties étaient des contrats saisonniers pour la durée de la campagne café-cacao s’étendant d’octobre à juillet ; que, conformément aux dispositions de l’article 14.6 du code du travail, c’étaient des contrats à durée déterminée à terme imprécis et devaient être, par conséquent, passés par écrit ; qu’en l’absence d’écrit, ces contrats ne satisfaisaient pas aux exigences légales et étaient réputés être des contrats à durée indéterminée en application des dispositions de l’article 14.9 du code du travail ; qu’en statuant comme sus-indiqué, la Cour d’Appel a fait une bonne application des articles visés au moyen et n’a pas manqué de motiver sa décision ; qu’il suit que le moyen unique de cassation pris en ses deux branches n’est pas fondé ; qu’il convient de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société I.P… contre l’arrêt n°395 en date du 15 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD