CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – FAUTE – GRAVITE – APPLICATION SOUVERAINE DE LA JURIDICTION SAISIE (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en date du 18 février 2005 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION OU DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 17 Mars 2003) que A et K, employés par le Collège Catholique …., en qualité de professeurs, ont été licenciés le 15 septembre 1999 pour faute lourde ; qu’estimant ce licenciement abusif, ils ont saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné leur employeur à leur payer diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif; que la Cour d’Appel d’Abidjan, après avoir infirmé cette décision, a débouté les travailleurs de toutes leurs demandes ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel de s’être fondé, pour déclarer le licenciement des salariés justifié par la faute lourde, sur des faits anciens qui s’étaient déroulés plus de deux avant que le licenciement n’intervienne, alors selon le moyen, que pour apprécier la gravité de la faute, il faut tenir compte du contexte et des circonstances dans lesquelles cette faute est intervenue ; qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite Cour a mal interprété l’article 16.6 alinéa 2 du Code du Travail ;
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Mais attendu que le texte visé ne fixe aucun critère de l’appréciation par la juridiction saisie de la gravité de la faute ; qu’il appartient à la juridiction saisie d’apprécier souverainement la gravité de la faute ; qu’ainsi la Cour d’Appel, en retenant la faute lourde, par l’appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été présentées, n’a pas violé le texte visé au moyen, qui n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par A et 1 autre contre l’arrêt n° 220 en date du 27 Mars 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD