CONTRAT DE TRAVAIL – ELEMENT D’EXISTENCE – INSUFFISANCE DES PIECES PRODUITES PAR LES PARTIES – ENQUETE (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date des 16, 19 et 21 septembre 2005 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 09 mars 2006 ;
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu que les dossiers de procédure de pourvoi en cassation enregistrés au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2005-321 Social et 2005-339 Social sont formés contre le même arrêt n° 465 du 29 Juillet 2005 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, chambre sociale ; qu’il convient de les joindre:
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 107 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 29 Juillet 2005) considérant qu’ils étaient devenus des salariés liés à la SO… par contrat de travail à durée indéterminée en application des dispositions des articles 2 et 3 du décret n » 96-124 du 07 Mars 1996 relatif au travail temporaire ; pour avoir travaillé, selon eux, plus de 04 mois dans cette société et, estimant qu’ils avaient été licenciés par le refus de la SO… de les intégrer dans son personnel, K et 38 autres assignaient cette dernière et la société OC…, anciennement SERVICE, entreprise de placement de main-d’œuvre, devant te tribunal du travail d’Abidjan ; que par jugement n° 169 du 17 Février 2004, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel d’Abidjan, le Tribunal disait que les travailleurs avaient été liés à la SO… par contrat de travail à durée indéterminée, mettait hors de cause la société OC…, déclarait les ruptures intervenues abusives, condamnait la SO… à payer, des dommages-intérêts à ce titre et pour non délivrance de certificat de travail, les droits de rupture prenant en compte les congés payés, le transport, la gratification et les salaires dus au moment de la rupture, ordonnait l’exécution provisoire à concurrence de 22.373.729 F, et déboutait les travailleurs sur le surplus de leurs demandes ;
Attendu que la SO…fait grief à ta Cour d’Appel d’avoir statué sur les demandes de A décédé en cours d’instance, violant ainsi l’article 107 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la SO….n’indique pas à quel stade du procès est intervenu le décès de ce demandeur ; que, par conséquent, en n’ordonnant pas le sursis à statuer la Cour d’Appel n’a nullement violé les dispositions de l’article précité d’autant plus que le de cujus fait parti d’un collectif de 39 personnes ayant les mêmes demandes et étant représentés par le même avocat; qu’il suit que ce moyen n’est pas fondé ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’OMISSION DE STATUER
Attendu que la SO…fait grief à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur sa demande de mise hors de cause présentée dans ses écritures en appel comme devant le Tribunal ;
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Mais attendu que la Cour d’Appel qui a statué sur la détermination de l’employeur en retenant la société SO….comme tel, s’est nécessairement prononcée sur la demande de mise hors de cause de cette dernière ; qu’il suit que ce troisième moyen de cassation n’est pas d’avantage fondé ;
MAIS, SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE DE MOTIFS
Attendu que pour mettre la société OC… hors de cause et déclarer la SO… employeur des travailleurs, liée à eux par des contrats de travail à durée indéterminée rompus abusivement, la Cour d’Appel a relevé « qu’en l’espèce, les différents travailleurs ont excédé leur mission ; qu’ils sont réputés avoir été embauchés pour une durée indéterminée par la SO…. » ;
Attendu, cependant, qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher ni indiquer les documents de preuve, la Cour n’a pas suffisamment motivé sa décision ni donné de base légale à celle-ci ; qu’il suit que le deuxième moyen de cassation est fondé ; qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE DES LIENS ENTRE LA SOLIBRA ET LES 39 TRAVAILLEURS
Attendu que les deux parties n’ayant pas produit de pièces suffisantes pour justifier leurs assertions, il convient d’ordonner une enquête afin d’établir les liens juridiques entre la société OC… et la SO… d’une part, la société OC… et chacun des 39 travailleurs, d’autre part, et entre la SO… et chacun des 39 travailleurs, encore d’autre part, avec la production des différents contrats et autres documents depuis le premier jour de leur relation;
PAR CES MOTIFS :
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les premier et cinquième moyens, les troisième et quatrième ayant été rejetés,
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué Evoquant,
Ordonne une enquête à fins d’établir les liens juridiques qui ont existé entre l’OC…, la SO…. et chacun des 39 travailleurs ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD