LICENCIEMENT – FAUTE – GRAVITE – APPRECIATION
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 20 septembre 2004 ;
Vu le mémoire en défense en date du 25 novembre 2004 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 175 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan. 29 Avril 2004) qu’ayant été licencié par la société B… spécialisée dans le convoyage de fonds pour faute lourde comme il a été dit dans la lettre de licenciement en raison, d’une part, de la violation par lui des consignes de sécurité lors du convoyage des fonds et, d’autre part de propos injurieux qu’il a tenus à l’endroit de sa hiérarchie, A, contestant ces motifs a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir paiement de ses droits de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que par jugement de défaut puis, d’itératif défaut confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel, il a été fait droit à ses demandes ;
Attendu que la société B… fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile en considérant comme demande nouvelle l’exception tirée de la violation par le juge judiciaire de l’acte administratif de l’inspection du travail autorisant le licenciement du travailleur délégué du personnel, alors que, selon la branche, elle a soulevé cette exception dès ses premières écritures, à savoir, celles déposées en appel et que, conformément à l’article 5 du code du travail ‘autorisation de licencier de l’inspecteur du travail est d’ordre public et, par conséquent, lie l’employeur ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Mais attendu qu’en relevant que, l’exception doit être soulevée avant toute défense au fond, la Cour d’Appel n’a pas eu à faire application de l’article 175 du code de procédure civile, relative à la demande nouvelle, qu’elle n’a pu donc violer, mais elle a appliqué à bon droit, l’article 125 du même code concernant la recevabilité des exceptions, lesquelles doivent être relevées avant tout débat au fond lorsqu’elles ne sont pas d’ordre public comme en l’espèce ; qu’il suit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA SECONDE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16.3 ET 16.6 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir condamné l’ex-employeur à payer au travailleur des droits de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon la branche, le licenciement est intervenu pour faute lourde du travailleur qui le prive de ses droits de rupture et de tous dommages-intérêts ; qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les articles visés à cette branche du moyen ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 16.6 alinéa 2 du code du travail, l’appréciation de !a gravité de la faute reprochée au travailleur par l’employeur appartient en dernier lieu au juge ; qu’en qualifiant, par conséquent, la faute du travailleur eu égard aux circonstances de sa commission et en tirant les conséquences, la Cour d’Appel, loin de faire une mauvaise application des articles susvisés en a fait, bien au contraire, une exacte application ; qu’il suit que cette seconde branche du moyen n’est pas davantage fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société B… contre l’arrêt n° 222 en date du 29 Avril 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD