163 – ARRÊT N°363 DU 15 JUIN 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – LICENCIEMENT ECONOMIQUE – SUPPRESSION DE POSTE SUITE A LA REORGANISATION DE L’ENTREPRISE – MAINTIEN DU POSTE (NON)


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 10 mars 2003 ;

Vu le mémoire en défense en date du 14 avril 2005 ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE OU DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué Abidjan, 06 Mai 2004) qu’embauché le 1er Mai 1996 par la SA… en qualité d’Assistant de Culture, S a été licencié le 02 Avril 2002 pour suppression de poste ; qu’estimant son licenciement abusif pour ne reposer sur w» aucun motif sérieux, il a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné son employeur à lui payer les sommes de304.432 F et 146.735 F à titre de reliquats d’indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que celle de 2.000.000F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif; que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant cette décision, a porté le montant des dommages intérêts à la somme de 7.066.880 F ;

Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d’Appel a affirmé que dans la même période de restructuration, c’est à dire en Janvier 2002, la SA… a procédé à l’embauche de deux autres techniciens agricoles faisant le même travail que S et que cette attitude constituait un licenciement déguisé ;

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Attendu cependant qu’en statuant ainsi alors que l’embauche en cause concerne le recrutement de techniciens agricoles et que S occupait à la même époque les fonctions d’assistant de culture, poste hiérarchiquement supérieur à celui des techniciens agricoles et ayant des attributions propres, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision par insuffisance des motifs ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il résulte des productions que le licenciement de S est intervenu pour suppression de poste à la suite de la réorganisation entreprise par son employeur pour faire face aux difficultés financières qu’elle rencontrait ;que cette nouvelle organisation a été portée à la connaissance des assistants de culture par la Direction de la SA… au cours d’une réunion tenue le 04 Juillet 2001 sur le site de Toupah ; qu’il n’est pas contesté que cette réorganisation, a fait ressortir un sureffectif au niveau des assistants de culture, et a conduit à la suppression de 7 postes, dont 5 en 2001 et les deux autres en 2002 ; qu’en outre le salarié ne justifie pas qu’il a été procédé au maintien de son poste et à son remplacement ; que s’agissant dès lors, d’un licenciement économique au sens de l’article 16.7 du Code du Travail, le congédiement de S est légitime ; qu’il y donc lieu de le débouter de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant

Dit que le licenciement de S est légitime ;

Le déboute de sa demande de dommages-intérêts.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD