CHAPITRE 2 : MILITAIRES SERVANT AU TITRE DE LA RESERVE OPERATIONNELLE
ARTICLE 121 Les dispositions des articles 3, 6, 18, 23 et 32 des articles 37 à 39, des articles 41 à 43, des articles 51 à 54, des articles 72 à 84, des 1°) et 4°) de l’article 84 et de l’article 89 du présent Code sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. ARTICLE 122 L’officier ou le sous-officier de la…