CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE DANS LA RESERVE CITOYENNE
ARTICLE 149 Pour servir dans la réserve citoyenne le citoyen doit être agréé par le ministre de la Défense. ARTICLE 150 II est attribué au réserviste servant dans le cadre de la réserve citoyenne un grade à titre honorifique qui ne lui permet pas d’exercer un commandement. ARTICLE 151 Le réserviste servant dans le cadre de la réserve citoyenne bénéficie d’une rémunération, de garanties et d’avantages dans les conditions définies par décret. ARTICLE 152 Le réserviste…