CHAPITRE 3 : CHANGEMENT D’ARMEE OU DE CORPS
ARTICLE 68 Le militaire peut être affecté d’office ou être admis, à sa demande, dans un autre service, une autre spécialité, dans un corps statutaire, une autre arme ou une autre armée. Aucun militaire ne peut, au cours de sa carrière, faire l’objet de plus de deux changements d’office ou bénéficier de plus d’un changement sur demande. ARTICLE 69 Les dispositions prévues à l’article 68 du présent Code ne peuvent entraîner ni la modification du grade et de l’ancienneté…