CHAPITRE PREMIER : CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPÔT
ARTICLE 152 1°) Sont constituées d’office en dépôt par le service des douanes : a) les marchandises qui, à l’importation, n’ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ; b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif. 2°) Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction. ARTICLE 153 Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial. ARTICLE 154 1°) Les…