CHAPITRE 4 : POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES
SECTION 1 : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES ARTICLE 46 1°) Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des Douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. 2°) Lorsque les besoins de leur service l’exigent et s’il n’existe pas de passage public, les préposés des Douanes ont le droit de traverser…