CHAPITRE 2 : LE DROIT DE PENSION DE RETRAITE OU DE SOLDE DE REFORME
ARTICLE 77 Le droit à pension de retraite est acquis aux militaires de tous grades rendus à la vie civile, dans les cas ci-après : 1°) après un nombre minimum d’années de services liquidables dûment validés, fixé par décret; 2°) sans condition de durée de services, en cas de radiation des cadres pour invalidité imputable au service ou de décès en service commandé. Le temps de service mentionné au 1°) peut être réduit pour les périodes ouvrant droit à…