CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

ARTICLE 199

Les variations du taux de l’indemnité allouée aux membres du Conseil économique et social en exercice sont appliquées automatiquement au taux des pensions viagères, pensions de réversion, pensions temporaires d’orphelins et pensions d’invalidité auxquelles peuvent prétendre des membres ou anciens membres du Conseil économique et social et leurs ayants droit.

ARTICLE 200

L’indemnité allouée aux membres du Conseil économique et social ne pouvant se cumuler avec un traitement de fonctionnaire ou une solde de militaire, les fonctionnaires et militaires chargés d’un mandat de conseiller économique et social subissent la retenue prévue au premier alinéa de l’article 177, en plus de celle qu’ils supportent au titre de leur régime de base sur leur traitement ou solde.

Les périodes ou les intéressés auront rempli un mandat de conseiller économique et social en même temps qu’ils assuraient leurs fonctions normales de militaire ou de fonctionnaire, seront prises en compte, pour la liquidation de la ou des pensions auxquelles ils peuvent prétendre au titre de chacun des régimes.

En aucun cas, une même retenue pour pension ne pourra être affectée simultanément à plus d’un régime de retraite.

Les dispositions du présent article sont applicables, mutatis mutandis, à la liquidation des pensions de conjoints survivants et d’orphelins.

 

ARTICLE 201

Les règles fixées par la présente ordonnance pour le régime général des pensions civiles, sont applicables, dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à celles fixées dans le livre II de la 2e partie, relatif au régime spécial des anciens membres du Conseil économique et social :

  • à la constitution des dossiers de pensions ou de remboursements ouverts au nom de chaque bénéficiaire du régime spécial des anciens membres du Conseil économique et social, à la suite de sa nomination en qualité de membre du Conseil économique et social;
  • à la gestion de ces dossiers ;
  • aux modalités et conditions d’attribution et de liquidation des pensions et remboursements des anciens conseillers économiques et sociaux et de leurs ayants droit ;
  • aux modalités et conditions de paiement des arrérages de ces pensions.