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TITRE VII : DISPOSITIONS D’ORDRE ET DE COMPTABILITE

ARTICLE 49 Toute demande de pension, de rente viagère d’invalidité ou d’allocation temporaire d’invalidité est adressée sans condition de délai au ministre du département auquel appartient ou appartenait le fonctionnaire. Toutefois, si la demande intervient au-delà d’un délai, fixé par décret, à compter du jour ou l’intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres et, pour les ayants cause, à compter du jour du décès du fonctionnaire, il ne peut y…

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TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION / CHAPITRE PREMIER : EXERCICE DE LA RETENUE

ARTICLE 55 Les agents visés à l’article premier de la présente ordonnance supportent une retenue de plusieurs points de pourcentage, déterminés par décret, sur leur traitement indiciaire tel qu’il est fixé dans les statuts respectifs. En cas de perception d’un traitement réduit pour cause de congé, d’absence, par mesure disciplinaire ou pour toute autre cause que ce soit, la retenue est perçue sur le traitement entier. Le budget employeur verse une contribution, fixée par décret, exprimé en pourcentage du…

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CHAPITRE 2 : REMBOURSEMENT DE RETENUES

ARTICLE 61 Le fonctionnaire qui vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit, avant de pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d’invalidité, perd ses droits auxdites pensions ou rentes. II peut prétendre, sauf dans les hypothèses visées à l’article 47 de la présente ordonnance, au remboursement direct et immédiat de la retenue personnelle subie d’une manière effective sur son traitement ou solde4, sous réserve, le cas échéant, de la compensation avec les sommes dont…

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TITRE IX : CUMUL DES PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS PUBLIQUES OU D’AUTRES PENSIONS / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 62 Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents percevant un traitement ou bénéficiaires de pensions concédées sur un budget public de Côte d’Ivoire (Budget de l’Etat, des Collectivités territoriales, des Etablissements publics, etc.) et des budgets annexes audit budget, et, d’une manière générale, à tout personnel des organismes dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, créés par l’Etat ou par une collectivité publique en vue de la satisfaction d’un besoin d’intérêt général ainsi que…

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CHAPITRE 2 : CUMUL DE PENSIONS ET DE REMUNERATIONS PUBLIQUES

ARTICLE 64 Tout titulaire d’une pension de réversion peut cumuler intégralement le montant de cette pension avec celui des émoluments afférents à son emploi. Les pensions et rentes viagères d’invalidité autres que celles visées l’alinéa qui précède, peuvent se cumuler avec les émoluments correspondants à un nouvel emploi dans la limite soit des émoluments visés au premier alinéa de l’article 11, soit des émoluments afférents au nouvel emploi. Toutefois, aucune restriction n’est apportée au cumul lorsque le total des pensions…

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CHAPITRE 3 : CUMUL DE PLUSIEURS PENSIONS

ARTICLE 69 Le cumul de deux ou plusieurs pensions basées sur la durée de services est interdit. Lorsqu’un fonctionnaire aura effectué des services dans des emplois successifs, il sera procédé à la concession d’une seule pension totalisant les différentes années de services, sur la base du dernier emploi.   ARTICLE 70 Tout titulaire d’une pension de réversion peut cumuler intégralement le montant de celle-ci avec celui de sa pension personnelle. Est interdit du chef d’un même enfant, le cumul…

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TITRE I : REGIME DES PENSIONS MILITAIRES

ARTICLE 71 Le régime général des pensions militaires concerne : 1°) la pension de retraite et la solde de réforme; 2°) la pension d’invalidité; 3°) la rente viagère d’invalidité.   ARTICLE 72 Ont droit au bénéfice des dispositions prévues par ce régime : les militaires de tous grades des Forces terrestres, des Forces aériennes, de la Marine nationale et de la Gendarmerie nationale possédant le statut de militaires de carrière ou servant dans les Forces Armées nationales en vertu…

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TITRE I : LA PENSION DE RETRAITE ET LA SOLDE DE REFORME / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 73 La pension de retraite est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère, accordée aux militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la présente ordonnance en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions.   ARTICLE 74 La solde de réforme est une allocation pécuniaire et personnelle versée au militaire pendant une durée égale à celle des services effectivement accomplis.     ARTICLE 75 Les bénéficiaires des présentes dispositions ne…

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