TITRE VII : DISPOSITIONS D’ORDRE ET DE COMPTABILITE
ARTICLE 49 Toute demande de pension, de rente viagère d’invalidité ou d’allocation temporaire d’invalidité est adressée sans condition de délai au ministre du département auquel appartient ou appartenait le fonctionnaire. Toutefois, si la demande intervient au-delà d’un délai, fixé par décret, à compter du jour ou l’intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres et, pour les ayants cause, à compter du jour du décès du fonctionnaire, il ne peut y…