TITRE IV : EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT / CHAPITRE PREMIER : INCOMPATIBILITES
ARTICLE 33 La profession d’Avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, et, notamment : avec toutes les activités de caractère commercial qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée ; avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite, de gérant d’une société à responsabilité limitée, de président d’une société par actions simplifiées, de président du conseil d’administration, membre du directoire…