CHAPITRE Il : CAISSE AUTONOME DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS (CARPA)
ARTICLE 78 II est créé au sein da chaque Barreau, entre les Avocats inscrits au tableau, une Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) destinée à centraliser dans un compte unique les fonds, effets ou valeurs reçus par les Avocats. L’inscription au tableau d’un Ordre emporte d’office souscription au compte unique dans les livres de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) de cet Ordre. La Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) reçoit également…