CHAPITRE 2 : DES MODALITES PARTICULIERES D’EXERCICE DE LA PROFESSION
ARTICLE 56 L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’association ou au sein de sociétés civiles professionnelles, soit en qualité de collaborateur d’un autre avocat ou groupe d’avocats. L’avocat qui exerce sa profession en qualité d’avocat collaborateur ou comme membre d’une société ou d’association d’avocats n’a pas la qualité de salarié. ARTICLE 57 Les associations ou les sociétés civiles professionnelles d’avocats ne peuvent être constituées qu’entre avocats inscrits au tableau…