TITRE 6 : ADMINISTRATION PROVISOIRE (2014)
ARTICLE 160-1 Lorsque le fonctionnement normal de la société est rendu impossible, soit du fait des organes de gestion, de direction ou d’administration, soit du fait des associés, la juridiction compétente statuant à bref délai, peut décider de nommer un administrateur provisoire aux fins d’assurer momentanément la gestion des affaires sociales. ARTICLE 160-2 La juridiction compétente est saisie à la requête soit des organes de gestion, de direction ou d’administration, soit d’un ou plusieurs associés. À peine d’irrecevabilité…