TITRE 5 : IMMATRICULATION PERSONNALITE JURIDIQUE / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES (2014)

ARTICLE 97

A l’exception de la société en participation, toute société doit être immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier.

 

ARTICLE 98

Toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement.

 

ARTICLE 99

La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne juridique nouvelle. Il en est de même de la prorogation de sa durée ou de toute autre modification statutaire.