CHAPITRE 4 : SUCCURSALE (2014)

ARTICLE 116

La succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et dote d’une certaine autonomie de gestion.

 

ARTICLE 117

La succursale n’a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire.

Les droits et obligations qui naissent à l’occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire.

 

ARTICLE 118

La succursale peut être l’établissement d’une société ou d’une personne physique étrangère. Elle est soumise au droit de l’Etat partie dans lequel elle est située.

 

ARTICLE 119

La succursale est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier conformément aux dispositions organisant ce registre.

 

ARTICLE 120

Quand elle appartient à une personne étrangère, la succursale doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l’un des Etats parties, deux (2) ans au plus tard après sa création, à moins qu’elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé du commerce de l’Etat partie dans lequel la succursale est située.

Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés soumises à un régime particulier, la dispense est accordée pour une durée de deux (2) ans, non renouvelable.

En cas de non-respect des dispositions visées au premier alinéa du présent article, le greffier ou l’organe compétent de l’Etat partie procède à la radiation de la succursale du registre du commerce et du crédit mobilier, après décision de la juridiction compétente, statuant sur requête, à sa demande ou à celle de tout intéressé.

La décision de radiation donne lieu à la diligence du greffier ou de l’organe compétent de l’Etat partie à une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l’Etat partie.