CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 163

Les émoluments visés au présent tarif comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets, missions et autres travaux, ainsi que le remboursement de tous les frais accessoires tels que les frais de dossier et de bureau.

 

ARTICLE 164

Pour les services relevant de leur profession non prévus au présent titre, ainsi que pour ceux rendus dans l’exercice des fonctions accessoires qu’ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l’objet d’un tarif particulier, les frais et honoraires des administrateurs de sociétés, nommés par décision judiciaire, sont, à défaut de règlement amiable entre eux et les parties, et saut opposition à taxe, taxés par le Président de la juridiction qui les a désignés.

 

ARTICLE 165

Lors de la reddition des comptes, les administrateurs de sociétés nommés par décision judiciaire sont tenus de remettre au Président de la juridiction qui les a désignés un compte détaillé de leurs frais et émoluments.

Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés et, s’il y a lieu, les honoraires prévus à l’article 165.

Les émoluments sont arrêtés par le Président, conformément au présent tarif, et la demande de taxe est poursuivie comme en matière de dépens.