CHAPITRE 2 : DE LA COMPTABILITE
ARTICLE 84 Le président du conseil rural tient la comptabilité administrative des recettes et des dépenses. Le compte administratif du président du conseil rural, pour la gestion close, doit être présenté au conseil rural qui en délibère. Ce compte, accompagné de la délibération du conseil rural et des pièces annexes, est soumis à l’approbation de l’autorité qui règle le budget au plus tard deux mois après la clôture de la gestion. ARTICLE 85 Le président du conseil rural,…