TITRE VIII : DE LA COOPERATION DECENTRALISEE

ARTICLE 91

La coopération décentralisée est l’acte par lequel une communauté rurale décide d’établir et de développer des liens de solidarité avec une autre communauté rurale ivoirienne ou étrangère ou une commune ivoirienne ou étrangère en vue de réaliser son objectif social, économique et culturel.

 

ARTICLE 92

La coopération décentralisée se réalise par l’intermédiaire d’un comité interministériel de coordination institué par décret en Conseil des ministres.