CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 5

Les organes de la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels sont :

  • l’Assemblée des roi s et chefs traditionnels ;
  • le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels.

 

SECTION I :

L’ASSEMBLEE DES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS

ARTICLE 6

L’Assemblée des roi s et chefs traditionnels est l’organe de décision de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels.

 

ARTICLE 7

L’Assemblée des rois et chefs traditionnels est constituée par les autorités traditionnelles désignées par leurs pairs, à raison de deux par département.

 

ARTICLE 8

Dans chaque département, la désignation des autorités traditionnelles devant siéger en qualité de membres de l’Assemblée des rois et chefs traditionnels s’opère par cons en sus.

Le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels conduit à cette fin les consultations et dresse la liste des autorités traditionnelles désignées par département. Cette liste est remise au préfet pour transmission au ministre chargé de l’Administration du territoire.

 

ARTICLE 9

Outre les attributions prévues par la loi n° 20 14-428 du 14 juillet 2014 susvisée, l’Assemblée des rois et chefs traditionnels est chargée :

  • de voter le budget de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels ;
  • d’approuver les comptes d’exercice et les rapports d’activités ;
  • de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels ;
  • d’investir le président du Directoire et le bureau proposé par celui-ci.

 

ARTICLE 10

L’Assemblée des rois et chefs traditionnels se réunit en session ordinaire, deux fois par an, suivant un ordre du jour établi par le directoire et adopté en Assemblée.

Le règlement intérieur fixe la période de tenue et l’organisation des sessions ordinaires.

 

ARTICLE 11

L’Assemblée des rois et chefs traditionnels se réunit valablement si les deux tiers de ses membres sont présents.

 

ARTICLE 12

L’Assemblée des rois et chefs traditionnels peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative du président du directoire ou à la demande écrite des deux tiers des membres de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels.

 

ARTICLE 13

Les membres de l’Assemblée des rois et chefs traditionnels sont convoqués quinze (15) jours avant la tenue de la session.

 

ARTICLE 14

Les décisions de l’Assemblée des rois et chefs traditionnels sont prises par délibérations.

Ces délibérations ne sont valables que lorsqu’elles sont votées par la majorité relative des membres présents.

Il est tenu un registre des délibérations de l’Assemblée des rois et chefs traditionnels.

 

ARTICLE 15

Les travaux de l’Assemblée des rois et chefs traditionnels ne sont pas publics.

 

SECTION II :

LE DIRECTOIRE DE LA CHAMBRE
NATIONALE DES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS

ARTICLE 16

Le directoire est l’organe exécutif de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels.

Outre les attributions prévues par la loi n° 20 14-428 du 14 juillet 2014 susvisée, le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est chargé :

  • de choisir le président du directoire ;
  • d’élaborer le projet de budget de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels ;
  • de produire un rapport retraçant les activités de l’année écoulée et de transmettre une copie de ce rapport approuvé par l’assemblée des rois et chefs traditionnels au ministre chargé de l’administration du territoire, au plus tard le 15 mars de l’année suivante;
  • de fixer les règles de dévolution du pou voir des chefs traditionnels conformément aux us et coutumes et de veiller à leur application;
  • de proposer toutes mesures liées aux avantages, obligations, incompatibilités et privilèges, conformément au chapitre 3 de la loi n° 2014-428du 14 juillet 2014 susvisée.

 

ARTICLE 17

Le directoire est composé de trente-cinq rois et chefs traditionnels désignés selon les modalités fixées par l’assemblée des rois et chefs traditionnels, à raison :

  • d’une autorité par région administrative ;
  • d’une autorité par district autonome;
  • de deux rois.

 

ARTICLE 18

Pour son fonctionnement, le directoire dispose d’un bureau.

Le bureau du directoire comprend :

  • un président ;
  • cinq vice-présidents ;
  • cinq membres.

Les attributions du bureau du directoire sont défi nies par le règlement.intérieur.

ARTICLE 19

Le directoire est constitué pour un mandat de six ans renouvelable. .

 

ARTICLE 20

Le président du directoire es t désigné parmi les membres du directoire.

Les autres membres du bureau sont proposés par le président.

 

ARTICLE 21

Le président du directoire anime et représente la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels dan s tous les actes de la vie civile. II préside les assemblées des rois et des chefs traditionnels.

 

ARTICLE 22

En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du président du directoire, la présidence du directoire est assurée par le premier vice-président pour une durée de deux (2) mois à l’issue de laquelle le directoire est convoqué pour la désignation d’un nouveau président, conformément aux dispositions prévues au règlement intérieur du directoire.

Toute démission est constatée par le bureau du directoire.

Les vice-présidents assurent l’intérim du, président en cas d’absence de celui-ci.

L’ordre de l’intérim est établi par le bureau.

En cas de décès, de démission, d’empêchement absolu ou de faute grave commise par un membre du bureau, le président procède à son remplacement parmi les membres du directoire.

 

ARTICLE 23

Pour l’accomplissement de ses missions, le directoire est assisté d’un secrétariat général.

 

ARTICLE 24

Le secrétariat général a pour mission d’assister le directoire dans la gestion administrative. financière, matérielle et des ressources humaines de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels.

Le secrétariat général comprend quatre directions :

  • la direction administrative ;
  • la direction des Affaires sociales ;
  • la direction des Affaires financières et du Patrimoine ;
  • la direction des Etudes et de la Documentation.

 

ARTICLE 25

Le secrétariat généra l est dirigé par un secréta ire général nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’Administration du territoire.

Le secrétaire général a rang de directeur général d’administration centrale.

 

ARTICLE 26

Le secrétaire général assure le secrétariat des réunions du bureau du directoire.