CHAPITRE 4 : DE LA DEMISSION, DE LA SUSPENSION, DE LA DISSOLUTION
ARTICLE 35 Tout membre du conseil rural qui, sans motifs légitimes reconnus par le conseil, a manqué à plus de la moitié des réunions tenues dans l’année, peut être démis de son mandat par l’autorité de tutelle. ARTICLE 36 Tout membre du conseil rural qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, peut être démis de son mandat par l’autorité de tutelle. Le refus résulte soit…