ARTICLE 67
Le budget de la communauté rurale est la traduction financière annuelle du programme d’action et de développement de la communauté. Il prévoit, pour un exercice, toutes les recettes et toutes les dépenses de la communauté rurale.
ARTICLE 68
Le budget de la communauté rurale est préparé et exécuté suivant des modalités déterminées par décret en Conseil des ministres.
SECTION 1 :
DE L’ELABORATION DU VOTE ET DE L’APPROBATION DU BUDGET
ARTICLE 69
L’exercice budgétaire des communautés rurales commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 70
Le budget de la communauté rurale est établi par le président du conseil rural. Il est voté par le conseil rural et adressé dans les quinze (15) jours à l’autorité de tutelle pour règlement et approbation.
ARTICLE 71
Le budget de la communauté rurale doit être voté en équilibre.
Lorsque le budget d’une communauté rurale n’a pas été voté en équilibre par le conseil rural, l’autorité de tutelle le renvoie au président du conseil rural.
Le président du conseil rural le soumet, dans les dix (10) jours, à une seconde délibération du conseil rural.
Celui-ci doit statuer sous huitaine et le budget est immédiatement renvoyé à l’autorité de tutelle. Si le budget ayant fait l’objet d’une seconde délibération n’a pas été à nouveau voté en équilibre ou s’il n’a pas été retourné à l’autorité de tutelle dans le délai d’un (1) mois, à compter de son renvoi en vue de la seconde délibération, l’autorité de tutelle le règle et l’approuve.
ARTICLE 72
L’autorité de tutelle peut rejeter ou réduire les dépenses facultatives qui sont portées au budget en vue d’inscrire une dépense obligatoire.
ARTICLE 73
Si un conseil rural n’alloue pas les fonds nécessaires à une dépense obligatoire ou n’alloue qu’une somme insuffisante, l’allocation sera inscrite d’office au budget par l’autorité de tutelle.
ARTICLE 74
Lorsque le budget de la communauté rurale n’est pas voté dans le délai prévu à l’article 26 ci-avant, l’autorité de tutelle convoque le conseil rural. Si le conseil ne se réunit pas ou s’il se sépare sans avoir délibéré sur le budget, l’autorité de tutelle l’établit d’office.
ARTICLE 75
Des autorisations spéciales de recettes et de dépenses sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.
ARTICLE 76
Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget de la communauté rurale n’a pas été définitivement approuvé ou établi d’office, avant le début de l’exercice budgétaire, les dépenses obligatoires s’exécuteront au cours de chaque mois, dans la limite du douzième des prévisions budgétaires de l’année financière précédente, compte tenu, le cas échéant, des augmentations ou diminutions résultant des mesures légales ou réglementaires prises par elle au cours de la gestion précédente.
Au cas où il n’y aurait aucun budget antérieurement voté, le budget sera établi d’office par l’autorité de tutelle.
SECTION II :
DES RECETTES
ARTICLE 77
Les recettes ordinaires de la communauté rurale comprennent :
1°) le produit des impôts, contributions et taxes ci-dessous recouvrés sur le territoire de la communauté rurale
- la taxe sur l’exploitation forestière ;
- la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans ;
- la contribution des patentes ;
- la contribution des licences.
Les modalités d’assiette et de perception de ces impôts ainsi que leurs taux sont déterminés par la loi.
2° ) les produits des centimes additionnels :
- la contribution des patentes
- la contribution des licences perçues sur le territoire de la communauté rurale suivant le nombre de centimes créés par délibération du conseil rural approuvée par l’autorité de tutelle.
Le nombre de centimes additionnels que peuvent instituer les conseils ruraux sur l’ensemble des impôts énumérés au deuxième paragraphe du présent article est fixé à cinquante.
L’absence de toute nouvelle proposition vaut reconduction du taux fixé par le conseil rural, au cours de l’année ou des années précédentes.
Les centimes visés au deuxième paragraphe du présent article sont perçus sur les mêmes rôles que ceux de la contribution à laquelle ils s’appliquent ;
3°) le produit des taxes suivantes :
- la taxe de parcage ;
- la taxe de transhumance ;
- la taxe d’abattage d’animaux domestiques et de chasse ;
- la taxe sur les pompes distributrices de carburant et lubrifiant ;
4°) les produits de l’exploitation du domaine et des services :
les produits des droits de places perçus dans les halles, marchés, foires, abattoirs de la communauté rurale suivant des tarifs dûment établis ;
- les produits des taxes de stationnement et d’occupation de la voie publique ;
- les produits de la location dès boutiques, kiosques, stalles de boucherie, restaurants et maquis, cantines
- la taxe d’occupation du domaine public
5°) les revenus divers, notamment :
- les produits des expéditions des actes administratifs et des actes de l’état civil ;
- les droits de légalisation et certification ;
- les recettes diverses et accidentelles.
ARTICLE 78
Les recettes extraordinaires comprennent :
1°) Les crédits alloués par le budget de l’Etat ou par tout autre Organisme public sous forme de fonds de concours pour grands travaux d’aménagement et dépenses d’équipement, suivant les devis et plans de programme délibérés par le conseil rural et approuvés par l’autorité de tutelle ;
2°) Le montant des participations éventuelles du budget de l’Etat en faveur des Groupements ruraux prévus à l’article 64 ci-dessus ;
3°) Les dons et legs ;
4°) Les fonds d’emprunts réalisés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur en matière d’emprunts des communes.
ARTICLE 79
Les fonds de concours de l’Etat dont il n’aura pas été fait emploi par les communautés rurales bénéficiaires, soit dans l’année qui suit celle pour laquelle ils ont été accordés, soit dans les délais prévus par la décision d’attribution, peuvent être annulés et reversés à l’Etat.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonds de concours alloués pour exécution d’un programme de travaux susceptibles de s’étendre sur plusieurs années.
SECTION 3 :
DES DEPENSES
ARTICLE 80
Les dépenses des communautés rurales se répartissent en deux sections : la section ordinaire et la section extraordinaire.
ARTICLE 81
Les dépenses de la section ordinaire comprennent :
1°) Les dépenses d’entretien des marchés, foires et fourrières ainsi que les dépenses de matériel de collecte des droits et taxes recouvrés au profit de la communauté rurale ;
2°) les dépenses d’entretien des investissements réalisés ;
3°) les dépenses d’organisation et de fonctionnement des fourrières ;
4°) les dépenses destinées à l’équipement et à la première dotation en médicaments des maternités, pharmacies villageoises et centres de Santé ;
5°) les ristournes allouées aux collecteurs des marchés de la communauté rurale calculées sur la base des taux.fixés par délibération du conseil rural et qui ne peuvent être supérieures à 2 % des recettes recouvrées ;
6°) les ristournes allouées aux villages pour des œuvres communautaires
7°) la souscription d’une police d’assurance de responsabilité civile au bénéfice du président et des membres du conseil rural.
ARTICLE 82
Les dépenses de la section extraordinaire concernent les investissements.
ARTICLE 83
Les dépenses obligatoires énumérées ci-après sont celles qui doivent nécessairement figurer au budget de la communauté rurale :
1°) les projets d’investissements prévus au plan national de développement économique et social et dont le financement est à la charge de la communauté- rurale ;
2°) l’entretien des investissements réalisés par la communauté rurale ;
3°) l’entretien des investissements effectués soit par l’État, soit par d’autres Collectivités publiques sous réserve que la communauté intéressée ait été consultée préalablement à la réalisation des investissements. Il en est de même pour les investissements résultant de dons ou legs ;
4°) l’acquittement des dettes exigibles, notamment les dépenses engagées et non mandatées arrêtées conjointement à la clôture de la gestion par l’ordonnateur et le comptable de la communauté rurale ;
5°) les rémunérations et les indemnités légales et réglementaires du personnel régulièrement engagés par la communauté rurale
6°) les frais de bureau de l’Administration de la communauté rurale.