ARTICLE 52
La démission du président du conseil rural est adressée à l’autorité de tutelle ; elle devient définitive à partir de son acceptation par celle-ci.
ARTICLE 53
Le président peut être suspendu de ses fonctions par arrêté du ministre chargé des attributions de tutelle, pour un temps qui ne peut excéder trois mois.
Il peut être relevé de ses fonctions par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 54
En cas cessation définitive des fonctions, de suspension, d’absence ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé par un conseiller nommé par arrêté du préfet du département dont relève la communauté rurale.
ARTICLE 55
Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-dessous peuvent entraîner outre des poursuites judiciaires, la suspension ou la révocation du président du conseil rural :
1°) utilisation des deniers publics de la communauté rurale à des fins personnelles ou privées ;
2°) prêts d’argent sur les fonds de la communauté rurale ;
3°) faux en écriture publique ;
4°) établissement de documents administratifs intentionnellement erronés ;
5°) concussion et corruption ;
6°) refus de signer ou de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du conseil rural ;
7°) spéculation sur les terres du domaine de, l’Etat ;
8°) endettement de la communauté rurale résultant d’une faute de gestion ou d’un acte de mauvaise foi ;
9°) refus de réunir le conseil rural contrairement à la loi.
ARTICLE 56
Le président du conseil rural, le président de la délégation spéciale ou tout membre du conseil rural ou de la délégation spéciale qui s’est immiscé dans le maniement des fonds de la communauté rurale, ou a ouvert, sans autorisation de l’autorité de tutelle, des caisses d’avance ou des régies d’avance, peut être déféré devant la Cour suprême.