ARTICLE 43
Le président du conseil rural est l’organe exécutif de la communauté rurale. Il est nommé par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition du conseil rural.
Il doit résider, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres, en permanence dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture dont relève celle-ci.
ARTICLE 44
Le mandat du président du conseil rural a la même durée que celui du conseil rural.