CHAPITRE VI : DISPOSITIONS EXECUTOIRES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 35 : COOPERATION DES AUTORITES NATIONALES AVEC LES NATIONS UNIES 1. Les Etats contractants s’engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l’exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des dispositions de cette Convention. 2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des…