CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 47 (MODIFIE)
Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, arrête le budget de l’Union sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement, avant le début de l’exercice budgétaire. Le budget comprend toutes les recettes de l’Union et toutes les dépenses des institutions du présent Traité à l’exception des institutions spécialisées autonomes que sont la BCEAO et la BOAD, ainsi que celles afférentes à la mise en oeuvre des politiques communes.
Le budget est équilibré en recettes et en dépenses. Le budget est exécuté par la Commision. Toutefois, le Parlement, la Cour de Justice et la Cour des Comptes jouissent de l’autonomie de gestion financière.
ARTICLE 48
L’Union est dotée de ressources propres qui assurent le financement régulier de son fonctionnement.
ARTICLE 49
Les ressources de l’Union sont soumises au principe de solidarité financière entre les Etats membres. Aucun Etat ne peut invoquer une équivalence entre sa contribution financière et les avantages qu’il tire de l’Union.
ARTICLE 50
L’Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités locales, des autres autorités publiques, d’autres organismes ou entreprises publiques d’un Etat membre.
ARTICLE 51
Sur proposition de la Commission, le Conseil adopte à l’unanimité les règlements financiers spécifiant notamment les modalités d’élaboration et d’exécution du budget ainsi que les règles de reddition et de vérification des comptes. Les règlements financiers instituent la règle de la séparation des ordonnateurs et des comptables.
ARTICLE 52
Avant sa transmission au Conseil, le projet de budget est soumis pour avis au Comité des Experts visé à l’article 25.
ARTICLE 53
L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année. Au cas où le budget n’a pas pu être adopté avant le début de l’exercice budgétaire, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement dans la limite du douzième des crédits ouverts au titre du budget de l’exercice précédent.
CHAPITRE II :
DES RESSOURCES DE L’UNION
ARTICLE 54 (MODIFIE)
Les ressources de l’Union proviennent notamment d’une fraction du produit du tarif extérieur commun (TEC) et des taxes indirectes perçues dans l’ensemble de l’Union. Ces ressources seront perçues directement par l’Union. Les actes prescrivant la perception de ces ressources sont adoptés, après consultation du Parlement. L’Union peut avoir recours aux emprunts, subventions et aides extérieures compatibles avec ses objectifs.
ARTICLE 55 (MODIFIE)
A terme, une taxe à la valeur ajoutée (TVA) de l’Union sera instituée et se substituera à la fraction du produit des taxes indirectes nationales indiquée à l’article 54. Au besoin, des taxes additionnelles pourront être introduites par l’Union. Les projets d’actes relatifs à l’ensemble de ces taxes sont adoptés, après consultation du Parlement.
ARTICLE 56
Dans un délai de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, arrête les modalités d’application des articles 54 et 55, conformément aux principes directeurs fixés par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement par voie d’acte additionnel.
ARTICLE 57
Durant la phase de mise en oeuvre du régime de ressources propres de l’Union, qui ne doit pas dépasser trois (3) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, il sera institué, par voie d’acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, un régime transitoire en vertu duquel le financement de la phase de démarrage de l’Union sera assuré notamment par la BCEAO et la BOAD.
CHAPITRE III :
DES INTERVENTIONS DE L’UNION
ARTICLE 58
Les moins-values de recettes douanières subies par certains Etats membres du fait de la mise en place de l’union douanière font l’objet d’un traitement spécifique temporaire. Ce traitement comprend, durant une phase transitoire, un dispositif automatique de compensations financières, conditionnées à la mise en place progressive par les Etats membres concernés d’une nouvelle assiette et d’une nouvelle structure de leurs recettes fiscales. Les modalités d’application du système transitoire de compensations seront précisées par voie d’acte additionnel.
ARTICLE 59
En vue du financement d’un aménagement équilibré du territoire communautaire, l’Union pourra instituer des fonds structurels dont les modalités d’intervention seront précisées par voie d’acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.