PROTOCOLE SUR LES AMENDEMENTS A L’ACTE CONSTITUTIF DE L’UNION AFRICAINE

Les Etats membres de l’Union africaine, Etats parties à l’Acte constitutif instituant l’Union africaine.

ONT CONVENU D’ADOPTER LES AMENDEMENTS A L’ACTE CONSTITUTIF COMME SUIT :

 

ARTICLE 1

DEFINITIONS

Dans le présent Protocole, sauf indication contraire, les expressions
suivantes s’entendent par :

Acte  :  l’Acte constitutif ;

 Conférence  :  la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union ;

Président  :  le Président de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union ;

Cour  :  la Cour de justice de l’Union et Cour de justice s’entend de la même manière ;

Union  : l’Union africaine

 

ARTICLE 2

PREAMBULE

Au premier paragraphe du Préambule de l’Acte constitutif, le remplacement des termes « pères fondateurs » par fondateurs.

 

ARTICLE 3

OBJECTIF

A l’article 3 de l’Acte (Objectifs), l’insertion de trois nouveaux sous-paragraphes (i), (p) et (q) entraînant la renumérotation des sous-paragraphes:

Les objectifs de l’Union sont :

(i) Assurer la participation des femmes au processus de prise de décisions, notamment dans les domaines politique, économique et socio-culturel ;

(p) Développer et promouvoir des politiques communes sur le commerce, la défense et les relations extérieures en vue d’assurer la défense du continent et le renforcement de sa position de négociation ;

(q) Inviter et encourager la participation effective des Africains de la diaspora, en tant que partie importante de notre continent, à la construction de l’Union africaine.

 

ARTICLE 4

PRINCIPES

A l’article 4 de l’Acte (Principes), un ajout au sous-paragraphe (h) et l’insertion de deux nouveaux sous-paragraphes (q) et (r) :

(h) Le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité ainsi qu’une menace grave de l’ordre légitime afin de restaurer la paix et la stabilité dans l’Etat membre de l’Union sur la recommandation du Conseil de Paix et de Sécurité ;

(q) Abstention pour tout Etat membre de conclure des traités ou alliances qui sont incompatibles avec les principes et objectifs de l’Union ;
(r) Interdiction à tout Etat membre d’autoriser l’utilisation de son territoire comme base de subversion contre un autre Etat membre.

 

ARTICLE 5

ORGANES DE L’UNION

A l’article 5 de l’Acte (Organes de l’Union), l’insertion d’un nouveau sous-paragraphe (f) entraînant la renumérotation des sousparagraphes suivants :

(f) Le Conseil de paix et de sécurité

 

ARTICLE 6

LA CONFERENCE

A l’article 6 de l’Acte (la Conférence) et partout où il apparaît dans l’Acte, procéder au remplacement du terme anglais «Chairman » par « Chairperson » ; la suppression de la deuxième phrase du sous-paragraphe 3 et l’insertion des nouveaux paragraphes 4, 5, 6 et 7.

3. La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire.

4. A l’initiative du Président après consultation avec tous les Etats membres, ou à la demande d’un Etat membre et après approbation par la majorité des deux tiers des Etats membres, la Conférence se réunit en session extraordinaire.

5. La Conférence élit son Président parmi les chefs d’Etat ou de gouvernement au début de chaque session ordinaire et de manière rotative pour une période d’un an renouvelable.

6. Le Président est assisté par un Bureau choisi par la Conférence sur la base de la représentation géographique équitable.

7. Quand la Conférence se tient au Siège, l’élection du Président se fait en tenant compte du principe de rotation et de la répartition géographique équitable.

 

ARTICLE 7

LES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT

L’insertion dans l’Acte d’un nouvel article 7 (bis) :

1. Le Président représente l’Union pendant son mandat en vue de promouvoir les objectifs et les principes de l’Union africaine, tels que stipulés dans les articles 3 et 4 de l’Acte. En collaboration avec le Président de la Commission, il/elle exerce les attributions de la Conférence conformément à l’article 9 (e) et (g) de l’Acte.

2. Le Président peut convoquer les sessions des autres organes, par le biais de leurs Présidents ou de leurs chefs exécutifs et conformément à leurs règlements intérieurs respectifs.

 

ARTICLE 8

LE CONSEIL EXECUTIF

A l’article 10 de l’Acte (Le Conseil exécutif), l’insertion d’un nouveau paragraphe 3 :

3. Le Président du Conseil exécutif est assisté d’un Bureau choisi par le Conseil exécutif sur la base de la représentation géographique équitable.

 

ARTICLE 9

CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

L’insertion dans l’Acte d’un nouvel article 20 (bis) : 1. Il est crée par les présentes un Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union, qui sera l’Organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits.

2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation du CPS sont déterminés par la Conférence et indiqués dans un protocole y relatif.

 

ARTICLE 10

LE COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS

A l’article 21 de l’Acte (le Comité des représentants permanents), l’insertion d’un nouveau paragraphe 3 :

3. Le Président du Comité des représentants permanents est assisté par un Bureau choisi sur la base de la représentation géographique équitable.

ARTICLE 11

LANGUES OFFICIELLES

A l’article 25 de l’Acte (Langues de travail), remplacer le titre « Langues de travail » par « Langues Officielles » et remplacer la disposition existante par :

1. Les langues officielles de l’Union et de toutes ses institutions sont : l’arabe, l’anglais, le français, le portugais, l’espagnol, le kiswahili et toute autre langue africaine.

2. Le Conseil exécutif détermine le processus et les modalités pratiques d’utilisation des langues officielles comme langues de travail.

 

ARTICLE 12

CESSATION DE LA QUALITE DE MEMBRE

L’article 31 de l’Acte (Cessation de la qualité de membre) est supprimé.

 

ARTICLE 13

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par la majorité des deux tiers des Etats membres.

Adopté par la 1ère session extraordinaire de la Conférence de l’Union à

Addis-Abeba (Ethiopie), le 3 février 2003 et par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union à

Maputo (Mozambique), le 11 juillet 2003