CHAPITRE V : ENQUETE ET POURSUITES
ARTICLE 53 OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE 1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu’il ne conclue qu’il n’y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine : a) Si les renseignements en sa possession donnent des raisons de croire qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d’être commis; b) Si l’affaire…