CHAPITRE 1 :
DE L’HARMONISATION DES LEGISLATIONS
ARTICLE 60
Dans le cadre des orientations prévues à l’article 8, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement établit des principes directeurs pour l’harmonisation des législations des Etats membres. Elle identifie les domaines prioritaires dans lesquels, conformément aux dispositions du présent Traité, un rapprochement des législations des Etats membres est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union. Elle détermine également les buts à atteindre dans ces domaines et les principes généraux à respecter.
Dans l’exercice de ces fonctions, la Conférence tient compte des progrès réalisés en matière de rapprochement des législations des Etats de la région, dans le cadre d’organismes poursuivant les mêmes objectifs que l’Union.
ARTICLE 61
Le Conseil statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, sur proposition de la Commission, arrête les directives ou règlements nécessaires pour la réalisation des programmes mentionnés à l’article 60.
CHAPITRE II :
DES POLITIQUES COMMUNES
SECTION I :
DE LA POLITIQUE MONETAIRE
ARTICLE 62
La politique monétaire de l’Union est régie par les dispositions du Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest africaine (UMOA) et par les textes subséquents. Sans préjudice des objectifs qui lui sont ainsi assignés, elle soutient l’intégration économique de l’Union.
SECTION II :
DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE
ARTICLE 63
Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil en vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 4 paragraphe b) du présent Traité. A cette fin, le Conseil met en place un dispositif de surveillance multilatérale des politiques économiques de l’Union dont les modalités sont fixées aux articles 64 à 75.
ARTICLE 64 (MODIFIE)
Sur proposition de la Commission, le Conseil se prononce sur les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de l’Union par voie de recommandations arrêtées à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Ces orientations se rapportent aux objectifs économiques des pays membres et de l’Union, notamment aux objectifs :
- de croissance soutenue du revenu moyen ;
- de répartition des revenus ;
- de solde soutenable de la balance des paiements courants ;
- d’amélioration de la compétitivité internationale des économies de l’Union.
Elles tiennent également compte de l’exigence de compatibilité des politiques budgétaires avec les objectifs de la politique monétaire, en particulier celui de stabilité des prix. Le Conseil informe le Parlement de ses recommandations.
ARTICLE 65
1) Afin d’assurer une convergence durable de leurs performances économiques et d’établir les bases d’une croissance soutenable, les Etats membres mènent des politiques économiques qui respectent les grandes orientations visées à l’article 64 et les règles énoncées au point 3 ci-après.
2) Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, sur proposition de la Commission :
- adopte les règles supplémentaires requises pour la convergence des politiques économiques nationales et leur mise en cohérence avec la politique monétaire de l’Union ;
- précise les règles prescrites dans cet article et détermine leurs modalités d’application ainsi que leur calendrier de mise en oeuvre ;
- fixe les valeurs de référence des critères quantitatifs sur lesquels se fonde l’observation des règles de convergence.
En vertu des règles de convergence arrêtées par le Conseil, tout déficit excessif devra être éliminé et les politiques budgétaires devront respecter une discipline commune, consistant à soutenir les efforts pluri-annuels d’assainissement budgétaire et d’amélioration de la structure des recettes et des dépenses publiques.
3) Les Etats membres harmonisent leurs politiques fiscales, selon la procédure prévue aux articles 60 et 61, pour réduire les disparités excessives prévalant dans la structure et l’importance de leurs prélèvements fiscaux. Les Etats membres notifient à la BCEAO et à la Commission toute variation de leur dette intérieure et extérieure. La BCEAO et la Commission prêtent leur concours aux Etats membres qui souhaitent en bénéficier, dans la négociation ou la gestion de leur dette intérieure et extérieure.
ARTICLE 66 (MODIFIE)
Le Conseil, sur proposition de la Commission, examine dans quelle mesure les politiques des prix et des revenus des Etats membres, ainsi que les actions de certains groupes économiques, sociaux ou professionnels sont susceptibles de contrarier la réalisation des objectifs de politique économique de l’Union. Il adopte, au besoin, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, et sur proposition de la Commission, des recommandations et avis. Il en informe le Parlement et les organes consultatifs de l’Union.
ARTICLE 67
1) L’Union harmonise les législations et les procédures budgétaires, afin d’assurer notamment la synchronisation de ces dernières avec la procédure de surveillance multilatérale de l’Union. Ce faisant, elle assure l’harmonisation des Lois de Finances et des comptabilités publiques, en particulier des comptabilités générales et des plans comptables publics. Elle assure aussi l’harmonisation des comptabilités nationales et des données nécessaires à l’exercice de la surveillance multilatérale, en procédant en particulier à l’uniformisation du champ des opérations du secteur public et des tableaux des opérations financières de l’Etat.
2) Le Conseil adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres les règlements et les directives nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées dans le présent article.
ARTICLE 68
1) Afin d’assurer la fiabilité des données budgétaires nécessaires à l’organisation de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires, chaque Etat membre prend, au besoin, les dispositions nécessaires pour qu’au plus tard un (1) an après l’entrée en vigueur du présent Traité, l’ensemble de ses comptes puisse être contrôlé selon des procédures offrant les garanties de transparence et d’indépendance requises. Ces procédures doivent notamment permettre de certifier la fiabilité des données figurant dans les Lois de Finances initiales et rectificatives ainsi que dans les Lois de Règlement.
2) Les procédures ouvertes à cet effet au choix de chaque Etat membre sont les suivantes :
- recourir au contrôle de la Cour des Comptes de l’Union ;
- instituer une Cour des Comptes nationale qui pourra, le cas échéant, faire appel à un système d’audit externe. Cette Cour transmettra ses observations à la Cour des Comptes de l’Union.
3) Les Etats membres tiennent le Conseil et la Commission informés des dispositions qu’ils ont prises pour se conformer sans délai à cette obligation. La Commission vérifie que les garanties d’efficacité des procédures choisies sont réunies.
4) Le Conseil adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres les règlements et directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions.
ARTICLE 69 (MODIFIE)
Les Présidents des Cours des Comptes des Etats membres et les Conseillers de la Cour des Comptes de l’Union se réunissent au moins une fois par an, sur convocation du Président de la Cour des Comptes de l’Etat assurant la présidence de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, pour procéder à une évaluation des systèmes de contrôle des comptes et des résultats des contrôles effectués durant l’exercice écoulé.
Ils établissent un rapport assorti, le cas échéant, de suggestions d’amélioration des systèmes de contrôle, visant notamment l’harmonisation des procédures et la fixation de normes communes de contrôle. Ce rapport se prononce sur la conformité des comptes transmis par les Etats membres à l’Union aux règles comptables et budgétaires de cette dernière, ainsi que sur leur fiabilité comptable. Il est transmis au Conseil, à la Commission et au Parlement.
ARTICLE 70
Pour les besoins de la surveillance multilatérale, les Etats membres transmettent régulièrement à la Commission toutes informations nécessaires, en particulier les données statistiques et les informations relatives aux mesures de politique économique. La Commission précise, par voie de décision, la nature des informations dont la transmission incombe aux Etats membres. Les données statistiques faisant foi pour l’exercice de la surveillance multilatérale de l’Union sont celles retenues par la Commission.
ARTICLE 71
Lorsqu’un Etat membre est confronté à des difficultés économiques et financières ou est susceptible de connaître de telles difficultés en raison d’événements exceptionnels, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut exempter, pour une durée maximale de six (6) mois, cet Etat membre du respect de tout ou partie des prescriptions énoncées dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale. Le Conseil, statuant ensuite à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, peut adresser à l’Etat membre concerné des directives portant sur les mesures à mettre en œuvre.
Avant l’expiration de la période de six (6) mois mentionnée à l’alinéa premier, la Commission fait rapport au Conseil sur l’évolution de la situation dans l’Etat membre concerné et sur la mise en œuvre des directives qui lui ont été adressées. Au vu de ce rapport, le Conseil peut décider à l’unanimité, sur proposition de la Commission, de proroger la période d’exemption en fixant une nouvelle échéance.
ARTICLE 72 (MODIFIE)
1) Dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale, la Commission transmet au Conseil et rend public un rapport semestriel d’exécution. Ce rapport rend compte de la convergence des politiques et des performances économiques ainsi que de la compatibilité de celles-ci avec la politique monétaire de l’Union. Il examine la bonne exécution, par les Etats membres, des recommandations faites par le Conseil en application des articles 64 à 66. Il tient compte des programmes d’ajustement éventuellement en vigueur au niveau de l’Union et des Etats membres.
Si un Etat membre ne satisfait pas aux exigences mentionnées au paragraphe précédent, la Commission fait, dans une annexe au rapport, des propositions de directives à son intention. Celles-ci spécifient les mesures rectificatives à mettre en oeuvre. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article, cette annexe n’est pas rendue publique.
2) Le Conseil prend acte du rapport d’exécution mentionné au paragraphe 1. Il adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres les propositions de directives faites dans ce cadre par la Commission. Par dérogation à l’article 22 du présent Traité, il a la faculté d’amender celles-ci à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Il en informe le Parlement.
Si le Conseil n’a pas été en mesure de réunir les conditions de majorité nécessaires à l’adoption d’une directive à l’issue du premier examen de celle-ci, la Commission a la faculté de rendre sa proposition publique.
ARTICLE 73
L’Etat membre destinataire d’une directive émise par le Conseil dans le cadre de la surveillance multilatérale, élabore en concertation avec la Commission et dans un délai de trente (30) jours, un programme de mesures rectificatives.
La Commission vérifie la conformité des mesures envisagées à la directive du Conseil et à la politique économique de l’Union et tient compte des éventuels programmes d’ajustement en vigueur.
ARTICLE 74 (MODIFIE)
L’exercice de la surveillance multilatérale de l’Union s’appuie sur le rapport de la Commission, les éventuelles directives du Conseil et les éventuels avis du Parlement, en vertu des procédures indiquées à l’article 72. Le Conseil peut renforcer ces procédures par la mise en oeuvre d’une gamme de mesures explicites, positives ou négatives, selon les modalités ci-après :
a) la mise en place effective, constatée par la Commission, d’un programme reconnu conforme au sens de l’article 73, offre à l’Etat membre concerné le bénéfice de mesures positives qui comprennent notamment :
- la publication d’un communiqué de la Commission ;
- le soutien de l’Union dans la recherche du financement requis pour l’exécution du programme de mesures rectificatives, conformément aux dispositions de l’article 75 ;
- un accès prioritaire aux ressources disponibles de l’Union.
b) Si un Etat membre n’a pas pu élaborer un programme rectificatif dans le délai prescrit à l’article 73 ou si la Commission n’a pas reconnu la conformité dudit programme à la directive du Conseil et à la politique économique de l’Union, ou enfin si la Commission constate l’inexécution ou la mauvaise exécution du programme rectificatif, elle transmet, dans les meilleurs délais, au Conseil un rapport assorti éventuellement de propositions de mesures négatives explicites. Elle a la faculté de rendre son rapport public.
c) L’examen des rapports et des propositions de sanctions mentionnés au paragraphe
b) est inscrit de plein droit à l’ordre du jour d’une session du Conseil à la demande de la Commission. Le principe et la nature des sanctions font l’objet de délibérations séparées. Les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Par dérogation à l’article 22 du présent Traité, les propositions de sanctions peuvent être amendées par le Conseil à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le Conseil informe le Parlement des décisions prises.
d) Les sanctions explicites susceptibles d’être appliquées comprennent la gamme des mesures graduelles suivantes:
- la publication par le Conseil d’un communiqué, éventuellement assorti d’informations supplémentaires sur la situation de l’Etat concerné ;
- le retrait, annoncé publiquement, des mesures positives dont bénéficiait éventuellement l’Etat membre ;
- la recommandation à la BOAD de revoir sa politique d’interventions en faveur de l’Etat membre concerné;
- la suspension des concours de l’Union à l’Etat membre concerné.
Par voie d’acte additionnel au présent Traité, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut compléter cette gamme de mesures par des dispositions complémentaires jugées nécessaires au renforcement de l’efficacité de la surveillance multilatérale de l’Union.
ARTICLE 75
A la demande d’un Etat membre éligible aux mesures positives en vertu de l’article 74 paragraphe a), l’Union apportera son aide à la mobilisation des ressources additionnelles nécessaires au financement des mesures rectificatives préconisées. A cette fin, la Commission utilise l’ensemble des moyens et l’autorité dont elle dispose pour appuyer l’Etat membre concerné dans les consultations et négociations requises.
SECTION III :
DU MARCHE COMMUN
PARAGRAPHE 1 :
DISPOSITIONS GENERALES :
ARTICLE 76
En vue de l’institution du marché commun prévu à l’article 4 paragraphe c) du présent Traité, l’Union poursuit la réalisation progressive des objectifs suivants :
a) l’élimination, sur les échanges entre les pays membres, des droits de douane, des restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie, des taxes d’effet équivalent et de toutes autres mesures d’effet équivalent susceptibles d’affecter lesdites transactions, sous réserve du respect des règles d’origine de l’Union qui seront précisées par voie de protocole additionnel ;
b) l’établissement d’un tarif extérieur commun (TEC) ;
c) l’institution de règles communes de concurrence applicables aux entreprises publiques et privées ainsi qu’aux aides publiques ;
d) la mise en œuvre des principes de liberté de circulation des personnes, d’établissement et de prestations de services ainsi que de celui de liberté de mouvements des capitaux requis pour le développement du marché financier régional ;
e) l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que des procédures d’homologation et de certification du contrôle de leur observation.
PARAGRAPHE 2 :
DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
ARTICLE 77
En vue de la réalisation de l’objectif défini à l’article 76 paragraphe a), les Etats membres s’abstiennent, dès l’entrée en vigueur du présent Traité :
a) d’introduire entre eux tous nouveaux droits de douane à l’importation et à l’exportation ainsi que toutes taxes d’effet équivalent et d’augmenter ceux qu’ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles ;
b) d’introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives à l’exportation ou à l’importation ou des mesures d’effet équivalent, ainsi que de rendre plus restrictifs les contingents, normes et toutes autres dispositions d’effet équivalent.
Conformément aux dispositions de l’article XXIV (5) (a) de l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT), l’Union s’assure que l’incidence globale des droits de douane et des autres règlements du commerce vis-à-vis des pays tiers n’est pas plus restrictive que celle des dispositions en vigueur avant la création de l’Union.
ARTICLE 78
Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, détermine conformément aux dispositions de l’article 5 du présent Traité, le rythme et les modalités d’élimination, sur les échanges entre les pays membres, des droits de douane, des restrictions quantitatives et de toutes autres mesures d’effet équivalent. Il arrête les règlements nécessaires.
Le Conseil tient compte des incidences de l’unification des marchés nationaux sur l’économie et les finances publiques des Etats membres, en créant des fonds de compensation et de développement.
ARTICLE 79
Sous réserve des mesures d’harmonisation des législations nationales mises en oeuvre par l’Union, les Etats membres conservent la faculté de maintenir et d’édicter des interdictions ou des restrictions d’importation, d’exportation et de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de préservation de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et de protection de la propriété industrielle et commerciale.
Les interdictions ou restrictions appliquées en vertu de l’alinéa précédent ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres. Les Etats membres notifient à la Commission toutes les restrictions maintenues en vertu de l’alinéa premier du présent article. La Commission procède à une revue annuelle de ces restrictions en vue de proposer leur harmonisation ou leur élimination progressive.
ARTICLE 80
Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres un schéma relatif à l’harmonisation et à la reconnaissance mutuelle des normes techniques et sanitaires ainsi que des procédures d’homologation et de certification en vigueur dans les Etats membres.
ARTICLE 81
Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission et à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, les règlements nécessaires à la mise en œuvre du schéma mentionné à l’article 80.
PARAGRAPHE 3 :
DE LA POLITIQUE COMMERCIALE
ARTICLE 82
En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 76 paragraphes a) et b) du présent Traité, le Conseil adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, sur proposition de la Commission :
a) les mesures relatives à l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres nécessaires au fonctionnement de l’union douanière ;
b) les règlements relatifs au tarif extérieur commun (TEC);
c) les règlements fixant le régime de la politique commerciale avec les Etats tiers ;
d) le régime applicable aux produits du cru et de l’artisanat.
ARTICLE 83
Dans la réalisation des objectifs définis à l’article 76 du présent Traité, l’Union respecte les principes de l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) en matière de régime commercial préférentiel. Elle tient compte de la nécessité de contribuer au développement harmonieux du commerce intra-africain et mondial, de favoriser le développement des capacités productives à l’intérieur de l’Union, de protéger les productions de l’Union contre les politiques de dumping et de subventions des pays tiers.
ARTICLE 84
L’Union conclut des accords internationaux dans le cadre de la politique commerciale commune selon les modalités suivantes :
- la Commission présente des recommandations au Conseil qui l’autorise à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres à ouvrir les négociations nécessaires ;
- la Commission conduit ces négociations en consultation avec un Comité désigné par le Conseil et dans le cadre des directives élaborées par celui-ci.
Les accords mentionnés à l’alinéa premier sont conclus par le Conseil à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
ARTICLE 85
Si les accords mentionnés à l’article 84 sont négociés au sein d’organisations internationales au sein desquelles l’Union ne dispose pas de représentation propre, les Etats membres conforment leurs positions de négociation aux orientations définies par le Conseil à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission.
Lorsque des négociations en cours au sein d’organisations internationales à caractère économique sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun, sans pour autant relever des compétences de l’Union, les Etats membres coordonnent leurs positions de négociation.
ARTICLE 86
Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur proposition de la Commission, fixe par voie de règlement les modalités selon lesquelles les Etats membres sont autorisés à prendre, par dérogation aux règles générales de l’union douanière et de la politique commerciale commune, des mesures de protection destinées à faire face à des difficultés graves dans un ou plusieurs secteurs de leurs économies.
Les mesures de sauvegarde adoptées en vertu des règlements pris en application de l’alinéa précédent ne peuvent excéder une durée de six (6) mois, éventuellement renouvelable. Elles doivent être autorisées par la Commission, tant dans leur durée que dans leur contenu, avant leur entrée en vigueur.
ARTICLE 87
Les Etats membres s’abstiennent de conclure de nouvelles conventions d’établissement. Ils alignent, dans les meilleurs délais possibles, les conventions existantes sur les mesures d’harmonisation des législations visées à l’article 23 du Protocole Additionnel n°II, conformément à la procédure prévue aux articles 60 et 61.
PARAGRAPHE 4 :
DES REGLES DE CONCURRENCE
ARTICLE 88
Un (1) an après l’entrée en vigueur du présent Traité, sont interdits de plein droit :
a) les accords, associations et pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union ;
b) toutes pratiques d’une ou de plusieurs entreprises, assimilables à un abus de position dominante sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci ;
c) les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
ARTICLE 89
Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, arrête dès l’entrée en vigueur du présent Traité par voie de règlements, les dispositions utiles pour faciliter l’application des interdictions énoncées à l’article 88. Il fixe, selon cette procédure, les règles à suivre par la Commission dans l’exercice du mandat que lui confère l’article 90 ainsi que les amendes et astreintes destinées à sanctionner les violations des interdictions énoncées dans l’article 88.
Il peut également édicter des règles précisant les interdictions énoncées dans l’article 88 ou prévoyant des exceptions limitées à ces règles afin de tenir compte de situations spécifiques.
ARTICLE 90
La Commission est chargée, sous le contrôle de la Cour de Justice, de l’application des règles de concurrence prescrites par les articles 88 et 89. Dans le cadre de cette mission, elle dispose du pouvoir de prendre des décisions.
PARAGRAPHE 5 :
DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
ARTICLE 91 (MODIFIE)
1) Sous réserve des limitations justifiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, les ressortissants d’un Etat membre bénéficient sur l’ensemble du territoire de l’Union de la liberté de circulation et de résidence qui implique :
- l’abolition entre les ressortissants des Etats membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l’exercice d’un emploi, à l’exception des emplois dans la Fonction Publique ;
- le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l’ensemble des Etats membres ;
- le droit de continuer à résider dans un Etat membre après y avoir exercé un emploi.
2) Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement, arrête dès l’entrée en vigueur du présent Traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l’usage effectif des droits prévus au paragraphe 1.
3) Selon la procédure prévue au paragraphe 2, le Conseil adopte des règles :
a) précisant le régime applicable aux membres des familles des personnes faisant usage de ces droits ;
b) permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la continuité de la jouissance des prestations susceptibles de leur être assurées au titre des périodes d’emploi successives sur le territoire de tous les Etats membres ;
c) précisant la portée des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
ARTICLE 92 (MODIFIE)
1) Les ressortissants d’un Etat membre bénéficient du droit d’établissement dans l’ensemble du territoire de l’Union.
2) Sont assimilées aux ressortissants des Etats membres, les sociétés et personnes morales constituées conformément à la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union.
3) Le droit d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
4) Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement, arrête dès l’entrée en vigueur du présent Traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l’usage effectif du droit d’établissement.
5) L’article 91, paragraphe 3, est applicable, mutatis mutandis.
ARTICLE 93
Les ressortissants de chaque Etat membre peuvent fournir des prestations de services dans un autre Ètat membre dans les mêmes conditions que celles que cet Etat membre impose à ses propres ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique et sans préjudice des exceptions prévues par le présent Traité.
L’article 91, paragraphe 3, et l’article 92, paragraphes 2 et 4, sont applicables, mutatis mutandis.
ARTICLE 94
Par dérogation aux articles 92 et 93 et sous réserve des mesures d’harmonisation des législations nationales mises en oeuvre par l’Union, les Etats membres peuvent maintenir des restrictions à l’exercice, par des ressortissants d’autres Etats membres ou par des entreprises contrôlées par ceux-ci, de certaines activités lorsque ces restrictions sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou par d’autres raisons d’intérêt général.
Les Etats membres notifient à la Commission toutes restrictions maintenues en vertu des dispositions du paragraphe précédent. La Commission procède à une revue annuelle de ces restrictions en vue de proposer leur harmonisation ou leur élimination progressive.
ARTICLE 95
Selon la procédure prévue aux articles 60 et 61, il est procédé à l’harmonisation des dispositions nationales réglementant l’exercice de certaines activités économiques ou professions ainsi qu’à l’abolition des restrictions maintenues en vertu de l’article 93, en vue de faciliter le développement du marché commun et notamment du marché financier régional.
ARTICLE 96
Dans le cadre du présent Traité, les restrictions aux mouvements, à l’intérieur de l’Union, des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les Etats membres sont interdites.
ARTICLE 97
1) L’article 96 ne porte pas atteinte au droit des Etats membres à :
a) prendre des mesures indispensables pour prévenir les infractions à leur législation fiscale ;
b) prévoir éventuellement des dispositions afin de renforcer les moyens d’information statistique sur les mouvements de capitaux ;
c) prendre des mesures justifiées par des raisons d’ordre public ou de sécurité publique.
2) La libre circulation des capitaux liés à l’investissement direct dans les entreprises définies à l’article 92 paragraphe 2 ne préjuge pas de la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de droit d’établissement compatibles avec les dispositions du présent Traité.
3) Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux définie à l’article 96.
ARTICLE 98
Sans préjudice de l’application du Traité de l’UMOA, le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur proposition de la Commission, arrête dès l’entrée en vigueur du présent Traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l’exercice de l’usage effectif des droits prévus aux articles 96 et 97.
ARTICLE 99
Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, les Etats membres s’abstiennent d’introduire toute nouvelle restriction à l’exercice des droits prévus aux articles 93 à 96.
Aucune restriction existante ne peut être maintenue si elle constitue un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée à l’exercice de ces droits.
ARTICLE 100
Pour la réalisation des objectifs définis à l’article 76 du présent Traité, l’Union prend en compte les acquis des organisations sous-régionales africaines auxquelles participent ses Etats membres.
CHAPITRE III :
DES POLITIQUES SECTORIELLES
ARTICLE 101
En vue de compléter les politiques économiques communes menées au niveau de l’Union, il est institué un cadre juridique définissant les politiques sectorielles devant être mises en oeuvre par les Etats membres.
Ces politiques sectorielles sont énoncées et définies dans le protocole additionnel n° Il.
ARTICLE 102
Le protocole additionnel n° Il fait partie intégrante du présent Traité.