TITRE II : LA LITISCONTESTATION
CAN. 1513 § 1. La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, sont définis les termes du litige tirés des demandes et des réponses des parties. § 2. Les demandes et les réponses des parties, outre leur formulation dans le libelle introductif, peuvent être exprimées dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations orales devant le juge; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour se mettre d’accord…