TITRE XI : L’EXECUTION DE LA SENTENCE
CAN. 1650 § 1. Une sentence passée en force de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1647. § 2. Le juge qui a rendu la sentence et aussi en cas d’appel, le juge d’appel peuvent, d’office ou à la demande d’une des parties, ordonner l’exécution provisoire d’une sentence non encore passée en force de chose jugée, moyennant, le cas échéant, les cautions convenables, s’il s’agit de provisions ou prestations assurant la…