SECTION I : LE RECOURS CONTRE LES DECRETS ADMINISTRATIFS

CAN. 1732

Les dispositions concernant les décrets contenues dans les canons de la présente section doivent être appliquées à tous les actes administratifs particuliers qui sont pris au for externe en dehors de tout jugement, à l’exception des décrets portés par le Pontife Romain lui-même ou par le Concile Œcuménique lui-même.

 

CAN. 1733

§ 1. Il est hautement souhaitable que chaque fois qu’une personne s’estime lésée par un décret, le conflit entre elle et l’auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d’un commun accord une solution équitable, en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige ou le régler par un moyen adéquat.

§ 2. La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manière stable dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence; mais si la conférence ne l’a pas ordonné, l’Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.

§ 3. L’organisme ou le conseil dont il s’agit au § 2 agira surtout lorsque la révocation d’un décret a été demandée selon le ⇒ can. 1734 et que les délais de recours ne sont pas écoulés; mais si le recours contre le décret lui est soumis, le Supérieur qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait recours et l’auteur du décret, chaque fois qu’il a l’espoir d’une solution favorable, à rechercher des solutions de ce genre.

 

CAN. 1734

§ 1. Avant d’engager un recours, il faut demander par écrit à l’auteur du décret sa révocation ou sa modification; dans cette démarche sera comprise aussi la demande de surseoir à l’exécution.

§ 2. Cette demande doit être faite dans le délai péremptoire de dix jours utiles à compter de la notification régulière du décret.

§ 3. Les règles des §§ 1 et 2 ne s’appliquent pas:

1 au recours à présenter à l’Évêque contre des décrets portés par des autorités qui dépendent de lui;

2 au recours à présenter contre un décret par lequel le recours hiérarchique est décidé, à moins que la décision n’ait été prise par l’Évêque; 3 aux recours à présenter selon les cann. 57 et 1735.

 

CAN. 1735

Si, dans les trente jours à compter du moment où la demande dont il s’agit au ⇒ can. 1734 parvient à l’auteur du décret, celui-ci rend un nouveau décret par lequel il modifie le précédent ou il décide le rejet de la demande, les délais de recours partent de la notification du nouveau décret; mais si dans ces trente jours il ne décide de rien, les délais courent à compter du trentième jour.

 

CAN. 1736

§ 1. Dans les matières où le recours hiérarchique suspend l’exécution du décret, la demande dont il s’agit au ⇒ can. 1734 produit le même effet.

§ 2. Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter du moment où la demande dont il s’agit au ⇒ can. 1734 est parvenue à l’auteur du décret, celui-ci n’ait décidé de surseoir à exécution, la suspension peut être demandée entre-temps au Supérieur hiérarchique qui ne peut la décider que pour de graves motifs, et en veillant toujours que le salut des âmes n’en subisse aucun détriment.

§ 3. L’exécution du décret ayant été suspendue selon le § 2, si un recours est présenté ultérieurement, celui qui doit examiner le recours décide selon le ⇒ can. 1737, § 3, si la suspension doit être confirmée ou révoquée.

§ 4. Si aucun recours n’est exercé contre le décret dans les délais prévus, la suspension de l’exécution, intervenue entre-temps selon le § 1 ou le § 2, cesse par le fait même.

 

CAN. 1737

§ 1. La personne qui s’estime lésée par un décret peut recourir pour tout juste motif au Supérieur hiérarchique de celui qui a porté le décret; le recours peut être formé devant l’auteur même du décret qui doit le transmettre aussitôt au Supérieur hiérarchique compétent.

§ 2. Le recours doit être présenté dans le délai obligatoire de quinze jours utiles qui, dans les cas dont il s’agit au ⇒ can. 1734, § 3, courent à dater du jour de la notification du décret, et dans les autres cas, selon le ⇒ can. 1735.

§ 3. Même dans les cas où le recours ne suspend pas de plein droit l’exécution du décret, ou bien lorsque la suspension n’a pas été décrétée selon le ⇒ can. 1736, § 2, le Supérieur compétent peut cependant pour un grave motif ordonner de surseoir à l’exécution, en veillant néanmoins à ce que le salut des âmes n’en subisse aucun détriment.

 

CAN. 1738

La personne qui fait recours a toujours le droit d’utiliser l’assistance d’un avocat ou d’un procureur, mais en évitant les retards inutiles; bien plus, un défenseur sera désigné d’office si la personne qui fait recours n’en a pas et si le Supérieur l’estime nécessaire; mais le Supérieur peut toujours lui ordonner de comparaître en personne pour être interrogée.

 

CAN. 1739

Le Supérieur qui traite le recours peut, le cas échéant, non seulement confirmer le décret ou le déclarer nul, mais aussi le rescinder, le révoquer ou encore, si cela lui paraît mieux convenir, l’amender, le remplacer ou l’abroger.