CHAPITRE I : LES PARTIES DEFAILLANTES
CAN. 1592 § 1. Si le défendeur cité n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante de son absence, ou s’il n’a pas répondu selon le ⇒ can. 1507, § 1, le juge le déclarera absent du procès et décidera que la cause sera menée en observant ce qui doit l’être, jusqu’à la sentence définitive et son exécution. § 2. Avant de prendre le décret prévu au § 1, le juge doit s’assurer, si nécessaire au besoin par…